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26/03/2025 | FRANCE | N°24MA03095

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 26 mars 2025, 24MA03095


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de mettre fin à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 02A 269 23 00050 du 22 janvier 2024, décidée par l'ordonnance n° 2400759 rendue le 18 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.



Par une ordonnance n° 2401368 du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia, juge des r

éférés, a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de mettre fin à la suspension de l'exécution du permis de construire n° 02A 269 23 00050 du 22 janvier 2024, décidée par l'ordonnance n° 2400759 rendue le 18 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Par une ordonnance n° 2401368 du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Andréani, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 novembre 2024 ;

2°) de mettre fin aux effets de la suspension de l'exécution du permis de construire n° 02A 269 23 00050 du 22 janvier 2024, ordonnée le 18 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la suspension prononcée à la demande du représentant de l'Etat dans le département, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, présente un caractère nécessairement provisoire, qui justifie, en vertu d'un principe général que l'article L. 521-4 du code de justice administrative s'est borné à codifier, que le même juge puisse mettre fin à ses effets ;

- le premier juge a donc dénaturé les conclusions dont il était saisi en estimant qu'elles tendaient à remettre en cause l'ordonnance du 18 juillet 2024 ;

- le permis modificatif du 21 août 2024, qui transforme l'annexe en extension, augmentant la surface de plancher de la villa de seulement 50 m2, soit de 27, 47 %, régularise le vice ayant justifié la suspension de l'exécution du permis du 22 janvier 2024, et justifie la fin de cette suspension.

La requête de Mme B... a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations.

Par une lettre du 22 janvier 2025, la Cour a informé les parties de ce que l'affaire était renvoyée en formation collégiale avec conclusions du rapporteur public et que, par conséquent, l'instruction serait close dans les conditions de droit commun de la procédure administrative contentieuse, c'est-à-dire soit par l'effet d'une ordonnance, soit trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tosi, substituant Me Andréani, représentant

Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juin 2017, Mme B... a obtenu le permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine, d'une surface de plancher de 182 m2, lieu-dit Togna, sur la commune de Sari-Solenzara. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le maire de cette commune lui a délivré un nouveau permis de construire pour la création d'une annexe à sa maison, à usage de bureau, d'une surface de plancher de 50 m2. Mais à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud présentée sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de ce permis de construire. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, dont Mme B... relève appel, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de son permis de construire, en tenant compte du permis modificatif obtenu le 21 août 2024.

Sur le cadre juridique applicable à la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (...) L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible, en principe, de faire l'objet d'un appel (CE, 11 mars 2005, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune d'Avion et autres, n° 276181). Il en va de même de la décision par laquelle le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, refuse de mettre fin à la suspension d'exécution qu'il a prononcée par une précédente ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun principe général de procédure, que le juge des référés du tribunal, qui, sur le fondement de ces dispositions, a suspendu l'exécution d'un acte en matière d'urbanisme par une ordonnance susceptible d'appel dans les conditions rappelées au point 3, puisse, à la demande de l'une des parties à l'instance précédente, mettre fin aux effets de cette ordonnance. C'est donc à bon droit que le premier juge, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi, a rejeté la demande de Mme B... tendant à ce qu'il mette fin à la suspension d'exécution de son permis de construire du 22 janvier 2024, prononcée par ordonnance du 18 juillet 2024 à la demande du préfet de la Corse-du-Sud. Par suite la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Sari-Solenzara.

Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

N° 24MA030952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA03095
Date de la décision : 26/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES. - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION. - 1/ L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL REFUSE DE METTRE FIN À LA SUSPENSION D'EXÉCUTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE QU'IL A ORDONNÉE, À LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT EST SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE. 2/ LE JUGE DU DÉFÉRÉ SUSPENSION NE PEUT METTRE FIN AUX EFFETS DE LA SUSPENSION QU'IL A PRONONCÉE.

135-01-015-03 1/ Il résulte de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521 1 à L. 523 1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel. Il en va de même de la décision par laquelle le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, refuse de mettre fin à la suspension d'exécution qu'il a prononcée par une précédente ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (1).......2/ Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucun principe général de procédure, que le juge des référés du tribunal, qui a rendu une ordonnance sur le fondement de ces dispositions, laquelle est susceptible d'appel, puisse mettre fin, à la demande de l'une des parties à l'instance précédente, aux effets de cette ordonnance. ......C'est donc à bon droit que le premier juge, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi, a rejeté la demande tendant à ce qu'il mette fin à la suspension d'exécution de son permis de construire du 22 janvier 2024, prononcée par ordonnance du 18 juillet 2024 en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. .........(1) Cf. CE, 11 mars 2005, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune d'Avion et autres, n° 276181.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-26;24ma03095 ?
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