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25/03/2025 | FRANCE | N°24MA01162

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 mars 2025, 24MA01162


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commune de Marseille l'a remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er avril 2021, ensemble la décision du 21 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2105070 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....



Procédure devant la C

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 3 janvier 2025, M. A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commune de Marseille l'a remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er avril 2021, ensemble la décision du 21 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2105070 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 3 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Savaïdes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105070 du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2024 ;

2°) de constater l'illégalité, d'une part, de l'arrêté du 25 mars 2021 n° 2021/08245 mettant un terme à la position de détachement auprès des services municipaux dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, en qualité d'ingénieur et le remettant ainsi à la disposition de son administration d'origine avec effet au 1er avril 2021, et, d'autre part, de la décision du 21 avril 2021 venant confirmer cet arrêté ;

3°) d'annuler en conséquence l'arrêté du 25 mars 2021 et la décision du 21 avril 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est insuffisamment motivé et méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce que fait valoir la commune de Marseille, il a sollicité le renouvellement de son détachement ; si la Cour devait estimer que la commune de Marseille n'aurait pas été saisie d'une demande de renouvellement de son détachement, un tel moyen est en tout état de cause sans emport puisqu'il est évident qu'elle n'a pas respecté la procédure visée à l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- la décision de non-renouvellement de son détachement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été prise dans l'intérêt du service en vue d'une prétendue réorganisation du service mais qu'elle avait en réalité vocation à l'évincer du service du jour au lendemain et sans raisons ; l'intérêt du service allégué est arbitraire et injustifié et relève du détournement de pouvoir ;

- au surplus, la décision de non-renouvellement constitue ainsi une sanction déguisée intervenue en l'absence de respect de la procédure adéquate.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions aux fins de constat de l'illégalité des actes administratifs déférés sont manifestement irrecevables ;

- elle était tenue de prendre la décision attaquée dès lors que M. A... ne l'avait pas saisie d'une demande de renouvellement de son détachement, de sorte que la dimension décisoire de la décision attaquée peut être interrogée ;

- si la Cour estimait qu'en l'absence de demande formalisée par le requérant, l'arrêté contesté s'analysait en une décision de refus de renouvellement de détachement, alors il sera établi que la non-reconduction de la mesure repose sur un motif parfaitement régulier tenant à la réorganisation de son administration incompatible avec le maintien de M. A... sur son poste ;

- par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du détournement de pouvoir et de l'existence d'une sanction déguisée manquent en fait.

Un courrier du 4 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, enregistré le 26 février 2025, présenté pour la commune de Marseille par Me Puigrenier, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Savaïdes, représentant M. A... et de M. A...,

- et les observations de Me Puigrenier, représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du grade d'ingénieur des travaux publics de l'État au sein du ministère de la transition écologique et solidaire, a fait l'objet, par un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 1er avril 2020, d'un placement en détachement en qualité d'ingénieur territorial au sein des services de la commune de Marseille, pour une période d'un an. Par un arrêté du maire de Marseille du 31 mars 2020, il a été affecté en qualité d'ingénieur territorial sur l'emploi de chef de projet et d'opérations de construction à compter du 1er avril 2020, puis, à compter du 4 juin 2020, sur celui de responsable du service sécurité des immeubles de la direction prévention et gestion des risques. Par une lettre du 17 février 2021, M. A... a été informé de ce que la période de son détachement arrivant à son terme, l'administration municipale n'envisageait pas de renouveler celui-ci. Par conséquent, M. A... a été remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er avril 2021 par un arrêté du 25 mars 2021 pris par la commune de Marseille. Par un courrier du 8 mars 2021, réitéré le 24 mars suivant, le requérant a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 21 avril 2021. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, a motivé de manière suffisante, au point 5 du jugement attaqué, sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. (...)

A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine (...) ". Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade ". Et aux termes de l'article 23 du même décret : " Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. / Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue de rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration d'accueil d'un fonctionnaire en détachement peut légalement refuser le renouvellement de ce détachement avant son terme,

y compris dans un délai inférieur au délai de deux mois fixé par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985. Ainsi, à supposer même que M. A..., dont il est constant qu'il a bénéficié d'un détachement de longue durée, ait adressé une demande de renouvellement de celui-ci dans le délai de trois mois au moins avant son expiration, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, la circonstance que la commune de Marseille l'ait informé de sa décision de ne pas renouveler son détachement par un courrier du 17 février 2021, soit moins de deux mois avant son terme le 1er avril 2021, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées.

5. En second lieu, en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, la décision de non-renouvellement devant seulement être justifiée par l'intérêt du service. L'administration dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation qu'il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer que si l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative est entachée d'erreur manifeste.

6. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier qu'au 25 mars 2021, date de l'arrêté en litige, la commune de Marseille s'était engagée dans une démarche de réorganisation générale de ses services, décidée par une première délibération du 1er février 2021 et confirmée postérieurement par une seconde délibération adoptée le 9 juillet 2021, par laquelle, d'une part, ont été supprimés à compter du 1er septembre suivant 13 emplois de directeur général adjoint en charge des précédentes directions générales adjointes, et, d'autre part, ont été créés les emplois de directeur des nouvelles directions créées par cette même délibération, parmi lesquelles se trouve notamment, au sein de la nouvelle direction générale adjointe " la ville protégée ", la direction de la protection des populations et de la gestion des risques, issue de celle dans laquelle était affecté préalablement M. A... en qualité de responsable du service de sécurité des immeubles. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette réorganisation est intervenue dans un contexte particulier concernant précisément ce service dès lors que, par lettre de mission du 22 avril 2020, l'inspection générale des services a été saisie pour la réalisation d'une enquête à la suite de constats de dysfonctionnements graves au sein de la direction de la prévention et de la gestion des risques. Cette enquête, qui s'est accompagnée d'une mission d'accompagnement pour la consolidation des procédures et le recensement des dossiers de périls dans une base de données unique, a mis en lumière de nombreux dysfonctionnements dans le suivi des dossiers particulièrement sensibles liés à l'habitat insalubre, ainsi que des difficultés du management à mener à bien ses missions dans un fonctionnement rationalisé et par une équipe sereine et solidaire. Dans ce contexte, la circonstance que, postérieurement à la mise en œuvre concrète de la nouvelle organisation générale adoptée par la commune, le service de sécurité des immeubles ait conservé la même dénomination et les mêmes compétences n'est pas de nature, par elle-même, à faire regarder la commune de Marseille comme n'ayant pas établi, à la date des décision attaquées, l'existence d'un intérêt du service justifiant qu'elle décide, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de ne pas renouveler le détachement de M. A..., et ce en dépit de la circonstance que sa supérieure hiérarchique directe, qui occupait les fonctions de directrice de la prévention et de la gestion des risques, ait émis un avis favorable au renouvellement de son détachement en louant ses capacités professionnelles.

7. En conséquence de ce qui précède, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés. De même, dès lors que la décision attaquée ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme constitutive d'une sanction déguisée, l'appelant ne peut utilement soutenir que les garanties de la procédure disciplinaire, notamment la communication de son entier dossier, n'ont pas été appliquées, et ce en dépit de la circonstance que cette décision serait également fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur sa manière de servir et aurait ainsi été prise en considération de sa personne.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de

non-recevoir opposées par la commune de Marseille, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la commune de Marseille l'a remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er avril 2021, ensemble la décision du 21 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 mars 2025.

N° 24MA01162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01162
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SAVAÏDES SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ma01162 ?
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