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25/03/2025 | FRANCE | N°23MA00140

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 mars 2025, 23MA00140


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première requête enregistrée sous le n° 2006449, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu selon lui le 4 octobre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à la région PACA de procéder au réexamen de sa situation administrative.



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Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2008322, M. B... a demandé à ce tribunal d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le n° 2006449, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu selon lui le 4 octobre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à la région PACA de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2008322, M. B... a demandé à ce tribunal d'annuler le titre de perception du 16 octobre 2020 du président de la région PACA mettant à sa charge une somme de 17 263,05 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération entre le 4 octobre 2019 et le 31 juillet 2020 et de le décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n°s 2006449, 2008322 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a joint ces deux demandes, a annulé ce titre de perception du 16 octobre 2020, et rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 18 décembre 2023, M. B..., représentés par Me Enard-Bazire de la selarl EBC avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du président de la région PACA du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au président de la région PACA de réexaminer et de régulariser sa situation ;

4°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute de viser son mémoire complémentaire, les ordonnances de clôture et de réouverture de l'instruction ainsi que les pièces produites par la région après la clôture et l'avis d'audience ;

- le jugement attaqué est encore irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, le tribunal s'étant appuyé sur des pièces parvenues après la clôture et communiquées seulement le 1er décembre 2022, pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, sans reporter l'audience ;

- c'est en méconnaissance de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative que le tribunal a demandé à la région, après la clôture de l'instruction, de communiquer des pièces dont il avait lui-même demandé la production dans son mémoire complémentaire ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas écarté des débats le mémoire en défense de la région pour lequel la délibération d'habilitation de son président à agir en justice n'était pas exécutoire, faute d'avoir été publiée, ni précédée de l'avis conforme de la commission permanente ;

- en écartant son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au vu de la seule délégation produite par la région, et en en déduisant une présomption de transmission au représentant de l'Etat dans la région, les premiers juges ont méconnu leur office, statué ultra petita et méconnu l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en considérant que l'arrêté en litige était suffisamment motivé par référence à l'avis de la commission de réforme, lui-même dépourvue de motivation ;

- l'arrêté en litige est entaché de vices de procédure dès lors, en premier lieu, que l'avis de la commission de réforme n'est pas motivé en méconnaissance de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, en deuxième lieu, que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 15 de cet arrêté, ni invité à établir un rapport circonstancié, alors qu'il est le seul médecin à connaître parfaitement le contexte professionnel de l'agent et à l'avoir déclaré inapte au service, et en troisième lieu, que la commission de réforme n'a pas été régulièrement composée, faute pour un psychiatre et pour un cardiologue d'y avoir siégé ;

- le refus d'imputabilité au service de l'altercation avec son chef de service, survenue sur le lieu et au temps du service, et constitutive d'un accident de service au sens de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en l'absence de circonstance particulière détachant du service l'événement daté et déterminé, est entaché d'une erreur de droit et de motif, sa cheffe de service n'ayant pu ignorer la pathologie cardiaque dont il souffre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 22 décembre 2023, a été reportée au 29 décembre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vialeton, substituant Me Walgenwitz, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 octobre 2019, M. B..., ingénieur territorial en chef à la région Provence Alpes-Côte d'Azur (PACA), a présenté une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'" accident " survenu selon lui le même jour, ayant consisté en un entretien avec sa cheffe de service ainsi qu'en un comportement et des propos de celles-ci, et ayant provoqué chez lui des douleurs thoraciques et des tremblements, à l'origine d'arrêts de travail jusqu'au 31 août 2020. Par un arrêté du 24 juillet 2020, pris après avis de la commission de réforme du 11 juin 2020, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande. Par un jugement du 15 décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu de la date de " l'accident " dont l'imputabilité est sollicitée par M. B... :

" Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.". L'article 37-6 de ce décret précise que : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; (...) ". Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3. / Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu./ Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ".

3. En sollicitant le 4 octobre 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce qu'il considère comme un " accident ", M. B..., placé en arrêt de travail à compter de cette date, doit être regardé comme ayant présenté une demande d'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, qui lui a été refusé par l'arrêté en litige, lequel le place en position de congé de maladie ordinaire à compter de cette même date et refuse de prendre en charge les arrêts de travail et frais de santé y afférents.

4. Or, l'avis de la commission de réforme du 11 juin 2020, sollicité par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au " regard des circonstances particulières de cet accident qui ne semblent pas en lien avec le service ", qui se borne à faire apparaître le nombre de voix favorables et défavorables à l'imputabilité, n'est pas motivé, en méconnaissance de l'exigence posée par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004, rappelée au point 2. Un tel vice a privé M. B... du bénéfice effectif d'une garantie et a entaché d'irrégularité l'arrêté litigieux. Il y a donc lieu d'annuler pour ce motif cet arrêté et le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de celui-ci.

5. Le présent arrêt, qui annule pour vice de procédure le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un " accident ", implique seulement que l'autorité compétente procède au réexamen de la demande de reconnaissance de cette imputabilité dont elle demeure saisie, et qu'elle prenne une nouvelle décision, après consultation régulière de la commission de réforme.

Il y a donc lieu d'enjoindre au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, non pas de régulariser la situation de M. B... comme il le demande, mais de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à la reconnaissance d'imputabilité présentée le 4 octobre 2019, et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci, après consultation régulière de la commission de réforme, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'appelant qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 2006449, 2008322 rendu le 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'imputabilité, et cet arrêté du 24 juillet 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... tendant à la reconnaissance d'imputabilité présentée le 4 octobre 2019, et de prendre une nouvelle décision sur celle-ci, après consultation régulière de la commission de réforme, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B..., et les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

N° 23MA001402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00140
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL WALGENWITZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;23ma00140 ?
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