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24/03/2025 | FRANCE | N°24MA02189

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 24 mars 2025, 24MA02189


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., représentée par Me Bonnet, a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'inexécution de cette obligation, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de s

éjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, sur le fondement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., représentée par Me Bonnet, a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'inexécution de cette obligation, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 434-1 du même code et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2401728 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur celui de l'article L. 434-1 ou, encore plus subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 423-23 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la motivation de l'arrêté préfectoral est insuffisante et stéréotypée ;

- l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il est discriminatoire ;

- il conduirait à une séparation d'avec son époux ;

- la nationalité italienne de sa mère lui ouvre un droit au séjour ;

- son droit à la liberté et à la sûreté a été violé ;

- le refus d'admission exceptionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre en date du 4 février 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance ou d'un avis d'audience à compter du 20 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante vénézuélienne née le 7 mars 1997, est entrée en France le 31 août 2015 pour y suivre ses études. Le 17 août 2023, elle a demandé à être admise au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant étranger et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens privés familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui s'est installée en France depuis le 31 août 2015 pour y suivre des études de français puis une licence d'arts, lettres et langues, mention information et communication, puis enfin un master professionnel Communication digitale et stratégie globale, s'est mariée, le 4 mai 2023, avec un ressortissant américain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses attestations produites par l'intéressée, qu'elle a développé sur le territoire national de multiples relations amicales et professionnelles. Eu égard à l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens familiaux et personnels que l'intéressée a ainsi tissés en France où elle justifie d'une bonne intégration et de perspectives d'insertion professionnelle, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme B..., celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral du 29 février 2024 doivent donc être accueillies.

Sur l'injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En l'absence de litige relatif à un refus de regroupement familial, l'arrêt n'implique, en revanche, pas qu'il soit enjoint au préfet d'accorder le regroupement familial sur le fondement de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2401728 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'inexécution de cette obligation, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (préfectures des Alpes-Maritimes) versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, où siégeaient :

- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Caroline Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025.

N° 24MA02189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02189
Date de la décision : 24/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-24;24ma02189 ?
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