Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Mercialys a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a refusé de résilier la convention du 18 octobre 1977, de prononcer la résiliation des stipulations de cette convention prévoyant la cession du centre commercial de Fourchon ou, à défaut, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de prononcer cette résiliation, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2311072 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la société Mercialys, représentée par Mes Brice et Domino, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la résiliation juridictionnelle de la convention du 18 octobre 1977 ou d'enjoindre à la communauté d'agglomération de prononcer cette résiliation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- elle est recevable à solliciter la résiliation juridictionnelle de la convention ;
- le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif était infondé ;
- en effet, l'exécution de la convention se poursuit ;
- la convention a un objet illégal ;
- les stipulations prévoyant une cession gratuite du centre commerciale sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, représentée par Me Latournerie, demande à la Cour de rejeter la requête de la société Mercialys comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée, et de mettre à la charge de la société Mercialys la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif du jugement attaqué n'est pas contesté ;
- la demande de première instance était donc sans objet ;
- il n'est pas justifié d'un intérêt lésé ;
- le recours de la société Mercialys est tardif ;
- les illégalités invoquées ne sont pas d'ordre public ;
- l'engagement de cession à terme n'est pas une " participation " ;
- il ne contrevient à aucun texte ni aucun principe ;
- la liberté contractuelle permettait à la commune et la société Arles Sud de le conclure ;
- le préfet n'a pas entaché sa prescription d'incompétence négative.
Par une lettre en date du 13 septembre 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 15 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Connaissance prise du mémoire en intervention volontaire présenté le 19 février 2025, après la clôture de l'instruction, par la société par actions simplifiée L'Immobilière Groupe Casino, représentée par la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et Associés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Brice pour la société Mercialys, celles de Me Cazin pour la société L'Immobilière Groupe Casino et celles de Me Latournerie pour la communauté d'agglomération.
Connaissance prise de la note en délibéré communiquée le 11 mars 2025 pour la société Mercialys.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mai 1976, le conseil municipal d'Arles a décidé d'exempter la société Arles Sud, promoteur du centre commercial de Fourchon, du paiement de la taxe locale d'équipement en application de l'article 64 IV de la loi du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, en échange de la prise en charge, par cette société, de la réalisation d'équipements, de la cession gratuite d'une emprise de terrain. Par cette même délibération, le conseil municipal a " accept[é] l'engagement de la société (...) Arles Sud d'obliger par convention ses cessionnaires à céder gratuitement à la ville d'Arles, trente ans révolus après l'ouverture du centre commercial, les biens et droits immobiliers le constituant ". Par arrêté du 24 janvier 1977, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis de construire autorisant la réalisation du projet, et dont l'article 4 prescrivait au bénéficiaire du permis de construire de participer à la réalisation d'aménagement de la zone d'activités suivant des modalités fixées par une convention devant être conclue entre la commune d'Arles et la société Arles Sud. Par une convention du 18 octobre 1977, la commune et la société Arles Sud ont notamment déterminé, par les articles 1 à 16, les charges respectives de la construction et du raccordement des voies et réseaux, de la réalisation de l'éclairage public, de l'aménagement des espaces verts et ont convenu de la cession gratuite des terrains d'emprise des voies situées dans le périmètre du centre commercial. En sus, l'article 17 de cette convention stipulait que la société Arles Sud s'engageait à obliger les acquéreurs des divers éléments du centre commercial à les céder à la commune d'Arles à l'expiration d'une période de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du centre commercial, en contrepartie de quoi la commune s'engageait à consentir des baux commerciaux d'une durée de dix ans à des conditions préférentielles à ces anciens propriétaires. Par un contrat de vente en état futur d'achèvement conclu le 16 décembre 1977, la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie a acquis de la société Arles Sud huit des neuf lots composant le centre commercial, le dernier lot correspondant à la station-service à construire. Aux termes de l'article 10 de ce contrat, l'acquéreur s'est obligé à céder à l'expiration d'un délai de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du centre commercial les divers éléments dont il serait alors propriétaire et s'est obligé à imposer à ses acquéreurs ou sous-acquéreurs la même obligation. Par un acte d'apport partiel d'actif en date du 12 mai 2000, la société L'Immobilière Groupe Casino est venue aux droits de la société Établissements économiques du casino, Guichard-Perrachon et Cie. Par des traités d'apport en nature intervenus le 23 août 2005 et le 9 avril 2009, la société L'Immobilière Groupe Casino a apporté à la société Mercialys le lot correspondant à l'assiette d'un bail à construction consenti le 17 février 2000 à la société McDonald's pour une durée allant jusqu'au 1er octobre 2024, puis plusieurs des lots de copropriété dépendant de la galerie marchande du centre commercial. L'ouverture du centre commercial ayant eu lieu le 20 juin 1979, la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, à qui la compétence de la commune d'Arles en la matière a été transférée, a demandé à la société Mercialys, devenue l'un des trois copropriétaires de l'ensemble immobilier avec la société L'Immobilière Groupe Casino et la société propriétaire de la station-service, de lui communiquer les éléments nécessaires à l'établissement d'un bail commercial à compter du 20 juin 2024. Par un courrier du 11 septembre 2023, la société Mercialys a demandé à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette de procéder à la résiliation de la convention du 18 octobre 1977. En l'absence de réponse de celle-ci, la société Mercialys a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution des stipulations du contrat du 18 octobre 1977 prévoyant la cession du centre commercial, soit en prononçant la résiliation de ces stipulations, soit en enjoignant à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette de prononcer cette résiliation. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable.
Sur le cadre juridique du recours :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.
3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général.
4. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
5. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
Sur la régularité du jugement :
6. Aux termes de l'article 17 de la convention du 18 octobre 1977 : " La S.C.I ARLES SUD, promoteur du centre commercial, s'engage, par les présentes, à obliger les acquéreurs des divers éléments (constructions, terrains d'assiette et quote-part de copropriété du parking et des parties communes, ci-après appelés les 'éléments') de ce centre à céder les éléments à la Ville d'ARLES contre le bénéfice d'un bail commercial d'une durée minimale de dix ans, et ce à l'expiration d'une période de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du centre commercial (...) ". Et aux termes de l'article 10 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 16 décembre 1977 entre la société Actes Sud et la société des Etablissements économiques du Casino, Guichard-Perrachon et Cie : " (...) Conformément à l'article 64-IV de la loi d'orientation foncière, la société (...) Arles Sud participe à la réalisation [d'équipements publics exceptionnels]. / Pour définir cette participation exclusive de la perception de la taxe locale d'équipement, plusieurs conventions sont intervenues avec les promoteurs de la [zone d'aménagement différée] dont celle intéressant directement le Centre commercial en date du 18 octobre 1977. / (...) L'acquéreur a parfaite connaissance de ladite convention. Il est en possession d'une copie de celle-ci depuis le jour de sa signature et dispense en conséquence le Notaire soussigné de la reproduire ici. / Il sera indiqué cependant qu'elle comporte deux clauses importantes affectant la propriété des immeubles construits. / La première a trait à la cession gratuite des terrains d'emprise des voies du périmètre du Centre commercial à la ville d'Arles dès leur achèvement pour être inclus dans la voirie municipale. / La seconde oblige les acquéreurs des divers éléments du Centre commercial (construction, terrains d'assiette, quote-part de propriété et parties communes) à les céder gratuitement à la Ville d'Arles à l'expiration d'une période de quarante-cinq ans à compter de l'ouverture du Centre commercial. / Les acquéreurs bénéficieront en contrepartie de cette cession gratuite d'un bail commercial d'une durée minimum de dix ans (...) [L']acquéreur s'oblige personnellement en contrepartie du bail ci-dessus visé à céder à l'expiration d'un délai de quarante-cinq ans de l'ouverture du centre commercial à la Ville d'Arles les divers éléments du Centre commercial (constructions, terrain d'assiette, parkings et parties communes) dont il sera alors propriétaire. / Il s'oblige en outre, en cas de vente desdits lots, dans le délai de 45 ans, à imposer à ses acquéreurs et sous-acquéreurs, la même obligation, de telle manière que le dernier propriétaire des lots, à l'expiration du délai de 45 ans, sera tenu de cette obligation de rétrocession à la Ville d'Arles (...) ".
7. Si la société Mercialys a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer " la résiliation de l'ensemble des stipulations de cette convention du 18 octobre 1977 prévoyant la cession des éléments du Centre commercial (...) au terme d'un délai de quarante-cinq ans à compter de son ouverture au public ", il ressort des termes mêmes de la convention du 18 octobre 1977 que celle-ci se bornait à imposer à la société Arles Sud, promoteur du projet, de faire obligation aux futurs acquéreurs du projet en l'état futur d'achèvement de céder gratuitement à la commune les éléments de ce projet au terme d'un délai de quarante-cinq ans. Or la société Arles Sud a entièrement exécuté cette stipulation en prévoyant cette obligation de cession à l'article 10 du contrat de vente en l'état futur d'achèvement en date du 16 décembre 1977. Dès lors, et en tout état de cause, les stipulations litigieuses de la convention du 18 octobre 1977 ayant été entièrement exécutées à la date du 18 octobre 1977, la demande tendant à ce qu'elles soient résiliées était, dès l'introduction de la demande de première instance, sans objet. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, la société Mercialys n'est donc pas recevable à demander qu'il soit mis fin à l'exécution de ces stipulations.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Mercialys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution de certaines stipulations de la convention du 18 octobre 1977.
Sur les frais liés au litige :
9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Mercialys à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mercialys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mercialys et à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette.
Copie en sera adressée à la société L'Immobilière Groupe Casino.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la Cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025.
N° 24MA01610 2