Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21MA00348 du 3 avril 2023, la Cour, saisie par la métropole Toulon Provence Méditerranée d'une requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 novembre 2020 qui l'a condamnée à verser la somme de 215 500 euros à la société Quadrimex Chemical, a rejeté cet appel, et, statuant sur l'appel incident de la société Quadrimex Chemical, a, avant dire droit, prescrit une expertise aux fins de déterminer le montant du bénéfice net que la société Quadrimex Chemical aurait perçu de l'exécution du marché en procédure adaptée de fourniture et de renouvellement du matériau filtrant (biodagène) des biofiltres de la station d'épuration Amphitria, à La Seyne-sur-Mer, compte tenu des charges fixes et variables que cette société aurait supportées dans l'exécution du contrat et des recettes procurées par celui-ci.
Le 27 novembre 2023, l'experte, Mme A..., a déposé au greffe de la Cour son rapport, qui a été communiqué aux parties pour observations.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 8 169,82 euros.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, la société Quadrimex Chemical, représentée par Me Lalanne, demande à la Cour :
1°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 898 234,74 euros au titre de son manque à gagner et, à défaut, la somme de 3 594,57 euros au titre des frais engagés pour soumissionner, ces sommes étant assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2018, date de la réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 169,82 euros, à la charge de la métropole ;
3°) de mettre à la charge de la métropole et de la Compagnie des eaux et de l'ozone la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a, à tout le moins, lieu de retenir un préjudice de 737 400 euros ;
- en effet, l'expertise a revalorisé les charges sans réviser le prix attendu.
Par une lettre en date du 5 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 mars 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 5 janvier 2024.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Lalanne pour la société Quadrimex Chemical, et celles de Me Charrel pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Connaissance prise de la note en délibéré communiquée par la métropole Toulon Provence Méditerranée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 août 2017, la métropole Toulon Provence Méditerranée a lancé une consultation en vue de l'attribution, suivant la procédure adaptée, d'un marché public ayant pour objet la fourniture et le renouvellement du matériau filtrant des biofiltres de la station d'épuration Amphitria, située sur le territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer. Les sociétés Compagnie des eaux et de l'ozone et Quadrimex Chemical ont déposé une offre. C'est l'offre de la société Compagnie des eaux et de l'ozone qui a finalement été retenue. La société Quadrimex Chemical a alors saisi le tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'une demande, enregistrée sous le n° 1800033, tendant à l'annulation du marché ainsi conclu le 13 novembre 2017 entre la métropole Toulon Provence Méditerranée et la société Compagnie des eaux et de l'ozone, et d'autre part, d'une demande, enregistrée sous le n° 1801575, tendant à la condamnation de la métropole à lui verser la somme de 898 234,74 euros au titre de son manque à gagner, ou à défaut la somme de 3 594,57 euros au titre des frais engagés pour soumissionner. Par un jugement nos 1800033, 1801575 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la métropole Toulon Provence Méditerranée à verser à la société Quadrimex Chemical la somme de 215 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, outre la somme de 3 000 euros à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puis, a rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 21MA00348 du 3 avril 2023, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé devant le Conseil d'Etat, la Cour, saisie par un appel de la métropole et un appel incident de la société Quadrimex Chemical contre ce jugement, a, en premier lieu, rejeté l'appel de la métropole et, en second lieu, prescrit, avant dire droit, une expertise en vue de chiffrer le montant du manque à gagner de la société Quadrimex Chemical. L'experte a déposé son rapport le 27 novembre 2023.
Sur la mise hors de cause :
2. Aucune conclusion n'est dirigée contre la société Compagnie des eaux et de l'ozone, à laquelle le jugement attaqué ne préjudicie pas. Cette société doit donc être mise hors de cause.
Sur le montant du préjudice de la société Quadrimex Chemical :
3. Le montant du préjudice subi par une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, évincée d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du marché si elle en avait été titulaire.
4. Le rapport d'expertise, qui n'a pas été contesté par la métropole et dont la méthodologie est conforme aux principes énoncés au point précédent, évalue le préjudice de la société Quadrimex Chemical à un montant de 676 744 euros.
5. Toutefois, comme le soutient la société Quadrimex Chemical, l'experte a, pour évaluer le manque à gagner, tenu compte de l'évolution des charges en revalorisant celles-ci à hauteur de 3 %, sans pour autant tenir, réciproquement, compte du fait que cette évolution devait être neutralisée par le mécanisme de révision du prix prévu par l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières. Il y a donc lieu, ainsi que ne le conteste pas la métropole, de ne pas tenir compte de l'évolution des charges et d'arrêter en conséquence le manque à gagner au montant, non contesté, de 737 400 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Quadrimex Chemical est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnité à 215 500 euros, et à demander que ce montant soit porté à 737 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. L'article R. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la société Quadrimex Chemical, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les frais d'expertise doivent donc être mis à la charge de la métropole. Il y a également lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de cette dernière, qui est la partie tenue aux dépens, la somme de 4 000 euros sollicitée par la société Quadrimex Chemical. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Compagnie des eaux et de l'ozone, qui n'est pas partie au présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : La société Compagnie des eaux et de l'ozone est mise hors de cause.
Article 2 : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement nos 1800033, 1801575 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulon est porté de 215 500 euros à 737 400 euros. Comme le prévoit déjà ce jugement, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2018.
Article 3 : L'article 1er du jugement du 30 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 8 169,82 euros, sont mis à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Article 5 : La métropole Toulon Provence Méditerranée versera à la société Quadrimex Chemical la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Toulon Provence Méditerranée, à la société Quadrimex Chemical et à la société Compagnie des eaux et de l'ozone.
Copie en sera adressée à Mme B... A..., experte.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la Cour,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2025.
N° 21MA00348 2