Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale et la décision du 14 octobre 2021 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement en raison de l'absence d'agrément.
Par un jugement no 2103192 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 11 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Hanffou, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale ;
3°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement en raison de l'absence d'agrément ;
4°) d'enjoindre au président du département du Var de procéder à sa réintégration dans les effectifs d'assistants familiaux du département dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement en raison de l'absence d'agrément ;
- à défaut de production d'une délégation rendue opposable par une publication régulière, les premiers juges auraient dû considérer que les décisions attaquées étaient entachées d'un vice d'incompétence ;
En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité externe :
- la décision de retrait d'agrément ne vise pas l'avis de la commission consultative paritaire départementale ;
- il n'est pas établi que la commission consultative paritaire a rendu un avis ni que celui-ci a été régulièrement pris ;
- elle n'a pu consulter son dossier complet avant la tenue de la séance de ladite commission ;
- il n'est pas établi que la composition de la commission consultative paritaire était conforme aux exigences légales ;
S'agissant de la légalité externe :
Quant à la décision portant retrait de l'agrément :
- cette décision est uniquement fondée sur le fait qu'une enquête pénale est en cours sans que le département du Var n'ait procédé à une enquête ou ne s'appuie sur une preuve matérielle ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Quant à la décision portant licenciement :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de l'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département du Var, représenté par la SCP CGCB et associés agissant par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- dès lors qu'il a pris une décision retirant à la requérante son agrément d'assistante familiale, le président du département du Var était tenu de la licencier.
Un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, a été présenté pour le département du Var, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Hanffou, représentant Mme A..., et de Me Germe, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a procédé au retrait de son agrément d'assistante familiale et la décision du 14 octobre 2021 par laquelle cette même autorité a prononcé son licenciement en raison de l'absence d'agrément. Par un jugement du 22 février 2024 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux décisions rappelées au point 1. Cependant et comme elle le soutient, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.
3. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel le tribunal a statué que celui-ci aurait omis de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions du 27 septembre 2021 et du 14 octobre 2021, dès lors, en particulier, que celles-ci ont été régulièrement signées " par délégation " par, respectivement, le directeur adjoint de l'enfance et de la famille et la responsable du service d'accueil familial.
4. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant retrait d'agrément :
5. L'omission d'un visa ou une erreur dans les visas est sans influence sur la légalité de l'acte contesté. Par suite, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle la décision de retrait d'agrément contestée ne vise pas l'avis de la commission consultative paritaire départementale, ce qui au demeurant manque en fait, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi " que la commission consultative paritaire a rendu un avis ", elle ne conteste pas sérieusement avoir pourtant été présente le jour où elle s'est réunie. Par ailleurs, si elle soutient qu'il n'est établi ni " que cet avis a été régulièrement pris ", ni " que la composition de la commission consultative paritaire était conforme aux exigences légales ", elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé.
7. Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) ". Le département du Var justifie que Mme A... a été régulièrement convoquée à la réunion de la commission consultative paritaire du 27 novembre 2021 et qu'il l'a informée de la possibilité de consulter son dossier. En outre, le département du Var fait valoir que le conseil de Mme A... ainsi qu'une représentante du personnel qui l'assistait ont pris connaissance de son dossier. Pour en justifier, il verse deux attestations signées par ces deux personnes. En ne fournissant aucune pièce en sens contraire et en se bornant à soutenir que " ces attestations n'établissent aucunement que Madame A... a été en mesure de prendre connaissance de l'entièreté du dossier ", la requérante ne remet pas sérieusement en cause le fait qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier. Son moyen doit donc être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (...) ".
9. Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l'agrément d'un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime de tels comportements ou risque de l'être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d'agrément, de communiquer à l'intéressé ainsi qu'à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'une procédure pénale serait engagée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l'instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l'enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l'être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d'informer l'intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l'intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
10. D'une part et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci n'est pas uniquement fondée sur le fait qu'une enquête pénale était alors en cours, mais également sur le signalement dont le service de la protection maternelle et infantile (PMI) a été destinataire le 17 mai 2021, sur l'évaluation réalisée par l'unité territoriale de La Seyne-sur-Mer et les déclarations faites par l'intéressée dans ce cadre, sur l'ouverture d'une enquête pénale, sur les témoignages de deux autres mineures confiées à l'intéressée et, enfin, sur l'avis de la commission départementale.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A... s'était vue confiée par le département du Var trois enfants nés en 2003, 2007 et 2013. En mai 2021, à l'occasion d'un séjour dans un gîte géré par une association, la plus âgée d'entre elles, confiée à Mme A... depuis le mois de décembre 2016, a indiqué à une éducatrice ne pas souhaiter rentrer dans sa famille d'accueil et lui a exposé avoir eu des relations sexuelles avec les fils de Mme A... et entretenir une relation, depuis deux ans, avec le mari de celle-ci. L'éducatrice a également rapporté des " appels incessants de M. A... " qui l'ont amenée à demander à cette jeune fille " de bloquer les appels car les manifestations d'une crise d'angoisse s'intensifient ". Il ressort également des pièces du dossier que ces déclarations sont corroborées par l'enquête administrative réalisée par le département du Var auprès des deux autres enfants confiés à Mme A... et qui révèle qu'elle avait connaissance de la situation, à l'origine de tensions croissantes entre elle et son époux, avec qui elle faisait chambre à part et qu'elle aurait demandé aux enfants présents à son domicile de surveiller. Compte tenu de ces éléments graves et concordants, le président du département du Var, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu sans commettre d'erreur d'appréciation retirer à Mme A... son agrément d'assistante familiale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du 27 septembre 2021 portant retrait d'agrément serait intervenue sans avoir procédé à des investigations complémentaires et serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 14 octobre 2021 portant licenciement :
13. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants employés par une personne publique en application de l'article L. 422-1 du même code : " (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le président du département du Var avait procédé au retrait de l'agrément dont disposait Mme A..., il était tenu, sans avoir à porter d'appréciation, de procéder à son licenciement. Compte tenu de cette situation de compétence liée, qui n'est pas contestée, Mme A..., par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021.
15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant retrait d'agrément, et, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 prononçant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Compte de tout ce qui vient d'être dit précédemment, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros que le département du Var réclame au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : : Le jugement no 2103192 du 22 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Mme A... versera au département du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 27 février 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2025.
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N° 24MA01005