Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2401254 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 24MA02146 et un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. A..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il devait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 24MA02147 et un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. A..., représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me Dalançon, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A..., ressortissant marocain né en 1983, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par une requête, enregistrée sous le n° 24MA02146, M. A... relève appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 24MA02147, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 24MA02146 et 24MA02147 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24MA02146 :
3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (...) ".
4. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. M. A..., qui se prévaut de sa qualité de victime de l'infraction de traite des êtres humains, produit un procès-verbal de son audition par les services de police daté du 30 août 2019, dont il ressort qu'il a déclaré, d'une part, avoir versé une forte somme à un individu qui l'a fait venir en France et l'a fait travailler pendant quatre mois sur son exploitation agricole dans des conditions particulièrement difficiles et sans rémunération et, d'autre part, vouloir déposer plainte contre cet individu. Il ressort par ailleurs des courriels échangés entre le conseil de M. A... et un officier de police judiciaire qu'une enquête visant l'individu en cause était en cours en 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne conteste pas l'existence d'une plainte déposée par M. A..., n'allègue ni n'établit que cette plainte aurait été classée à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme justifiant qu'il remplissait les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit par suite être annulée. La décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée par voie de conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur la requête n° 24MA02147 :
7. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... n° 24MA02146 tendant à la réformation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dalançon, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce conseil renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA02147 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 2 : Le jugement n° 2401254 du 18 mars 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Dalançon, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Dalançon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, où siégeaient :
- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Mastrantuono, première conseillère,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
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N° 24MA02146 - 24MA02147