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20/03/2025 | FRANCE | N°24MA01818

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 mars 2025, 24MA01818


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2310779 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par un

e requête, enregistrée le 14 juillet 2024, et un mémoire du 25 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2310779 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, et un mémoire du 25 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de Me Gonand, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. Si M. B... ne justifie pas d'une date précise d'entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'aide médicale d'Etat qui lui a été octroyée en octobre 2013 atteste de sa résidence habituelle pour les 3 mois qui précèdent, soit depuis au moins le mois de juillet 2013. Il en va de même concernant la période s'étalant entre 2014 et 2023, dès lors qu'il produit de nombreuses pièces notamment des justificatifs de transfert d'argent, des relevés bancaires, un contrat de travail à durée indéterminée, des certificats médicaux, des factures et des courriers de l'administration fiscale justifiant de sa domiciliation à Marseille. Par ailleurs, il s'avère que M. B... a été bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat de 2015 à 2021 dont l'octroi est, en vertu de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, subordonné à la justification d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois. Ainsi, ces différentes pièces permettent de justifier le caractère habituel de la présence en France de

M. B... plus de dix ans avant l'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué. M. B... est donc fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est notamment fondé le préfet, dès lors que sa demande n'a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, et alors que le moyen retenu au paragraphe 3 est le mieux à même de traiter le litige, que la décision refusant à M. B... un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B..., après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au représentant de l'Etat de procéder à cette consultation et à ce réexamen, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer, dans l'attente, à M. B..., une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat, Me Gonand, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, dès lors, lieu de mettre à charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Gonand, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2024 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 août 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

N° 24MA01818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01818
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ma01818 ?
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