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20/03/2025 | FRANCE | N°23MA02000

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 mars 2025, 23MA02000


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente (SCCV) AIC Terra Bianca a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de l'obligation de payer la somme de 96 720,80 euros correspondant à la participation au financement de l'assainissement collectif mise en recouvrement par la commune d'Antibes par titre de recettes émis à son encontre le 25 juin 2019.



Par un jugement n° 1905976 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) AIC Terra Bianca a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de l'obligation de payer la somme de 96 720,80 euros correspondant à la participation au financement de l'assainissement collectif mise en recouvrement par la commune d'Antibes par titre de recettes émis à son encontre le 25 juin 2019.

Par un jugement n° 1905976 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la SCCV AIC Terra Bianca, représentée par Me Szepetowski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juin 2023 ;

2°) d'annuler le titre émis et rendu exécutoire par le maire d'Antibes le 25 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la taxe d'aménagement majorée à 20% et la participation pour le financement de l'assainissement collectif, qui ont toutes deux pour objet de financer l'extension ou le renforcement du réseau d'assainissement, ne peuvent lui être appliquées cumulativement, la délibération instituant cette taxe majorée ne distinguant pas entre les réseaux publics qu'elle finance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune d'Antibes, représentée par Me Mouakil de la serlarl DL avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au

7 juin 2024, a été reportée au 24 juin 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune d'Antibes.

Une note en délibéré, présentée par Me Mouakil pour la commune d'Antibes, a été enregistrée le 27 février 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente AIC Terra Bianca a obtenu, par arrêté du maire d'Antibes du 24 juin 2016, le permis de construire valant permis de démolir, pour la réalisation d'un immeuble collectif de 66 logements, dont 24 logements sociaux, d'une surface de plancher de 3 790 m2. Cet arrêté indiquait la soumission du projet à la perception de la taxe d'aménagement, et rappelait l'institution sur la commune, par une délibération du 12 juillet 2012, de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Le 30 octobre 2017, un titre de perception a été émis pour le paiement par la société de la somme de 229 301 euros correspondant à la taxe d'aménagement due au titre de la surface de plancher développée par son projet. Par un titre émis sous le n° 68 et rendu exécutoire le 26 juin 2019, le maire d'Antibes a exigé le paiement par la société de la somme de 96 720, 80 euros correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Les réclamations formées contre ce titre par la société, les 23 juillet et 26 septembre 2019, ont été rejetées par le conseiller municipal délégué aux réseaux d'assainissement du 14 octobre 2019. Par un jugement du 1er juin 2023, dont la SCCV AIC Terra Bianca relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 96 720, 80 euros.

2. L'article L. 113-1 du code de justice administrative dispose : " Avant de statuer

sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à

toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

3. La participation prévue par les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, qui n'est pas une participation d'urbanisme, est due par le propriétaire d'un immeuble, dès le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de cet immeuble, de son extension ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

4. Par ailleurs, en application de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, les communes perçoivent une taxe d'aménagement en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs généraux que vise à atteindre l'action des collectivités territoriales. L'article L. 331-14 du même code permet que le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe voté par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétente, soit compris entre 1 % et 5 %.

5. L'article L. 331-15 du même code permet également que le taux de cette même part soit majoré jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Le dernier alinéa de cet article prévoit enfin, dans sa rédaction issue de la loi du

14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 comme dans celle issue de la loi du

29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qu'en cas de vote d'un taux supérieur à

5 % dans un ou plusieurs secteurs, certaines contributions prévues à la charge des constructeurs par le code de l'urbanisme ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

6. La requête de la SCCV AIC Terra Bianca pose la question de savoir si, dans un secteur où la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ayant voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement, il peut être exigé des propriétaires de constructions, dont l'édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de la SCCV AIC Terra Bianca et de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la SCCV AIC Terra Bianca est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit suivante : dans un secteur où la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ayant voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d'assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l'édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l'occasion de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux,

le paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif '

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SCCV AIC Terra Bianca jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente AIC Terra Bianca, à la commune d'Antibes, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

N° 23MA020002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02000
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-07 Urbanisme et aménagement du territoire. - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. - Participation pour raccordement à l'égout.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : DL AVOCATS - ME DUCROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23ma02000 ?
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