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20/03/2025 | FRANCE | N°23MA01990

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 mars 2025, 23MA01990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 13 mars 2019 pour un montant total de 84 947,50 euros et de restituer les sommes déjà recouvrées par le Trésor.

Par un jugement no 2201160 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Ben Samoun, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 13 mars 2019 pour un montant total de 84 947,50 euros et de restituer les sommes déjà recouvrées par le Trésor.

Par un jugement no 2201160 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Ben Samoun, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige, ainsi que la restitution de l'ensemble des sommes déjà recouvrées ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'acte du gérant qui n'entre pas dans l'objet social de la société n'engage valablement ni cette dernière, ni ses associés ;

- il aurait dû surseoir à statuer conformément à l'article L. 282 du livre des procédures fiscales et à l'instruction référencée BOI-REC-EVTS-20-10-30 n° 210 du 27 novembre 2019 ;

- Il résulte des articles 1849 et 1850 du code civil que les actes du gérant n'entraient pas dans l'objet social de la société et n'engageaient valablement ni cette dernière, ni ses associés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de restitution et l'opposition à poursuite sont irrecevables, dès lors qu'elles sont tardives ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Ben Samoun, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... était associée à hauteur de 25 % des parts de la C..., qui a été dissoute amiablement par une délibération de l'assemblée générale des associés en date du 25 juillet 2016. Après avoir réalisé une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a considéré que l'ensemble des factures produites par la C..., destinées à l'obtention de remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, étaient fictives. Par une proposition de rectification du 10 juillet 2017, elle a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016, assortis de majorations et d'intérêts de retard. Par un avis de mise en recouvrement du 13 mars 2019, l'administration a fait application de l'article 1857 du code civil pour mettre la somme de 84 947,50 euros à la charge de Mme A.... Mme A... fait appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette créance et à la restitution des sommes déjà recouvrées par le Trésor.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A... fait valoir que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'acte du gérant qui n'entre pas dans l'objet social de la société n'engage valablement ni cette dernière, ni ses associés, en application de l'article 1850 du code civil. Cependant, le tribunal administratif a expressément écarté ce moyen au point 4 du jugement attaqué, en retenant que cette circonstance ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de l'obligation à la dette des associés dans les conditions prévues à l'article 1857 du même code. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif, après avoir retenu à bon droit que l'article L. 282 du livre des procédures fiscales n'imposait de surseoir à statuer que lorsque la contestation de l'obligation à la dette soulevait une difficulté sérieuse, a considéré que la contestation introduite par Mme A... ne posait pas une telle difficulté pour les motifs vus au point précédent. Le tribunal administratif s'est abstenu à juste titre de surseoir à statuer en vue de poser une question préjudicielle à la juridiction civile et n'a, ce faisant, commis aucune irrégularité.

4. En troisième lieu, Mme A... ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-REC-EVTS-20-10-30 n° 210 du 27 novembre 2019 dont les énonciations, relatives à la procédure contentieuse, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur l'obligation au paiement :

5. Aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (...) ".

6. Pour contester son obligation à l'égard des dettes sociales de la C..., Mme A..., qui ne conteste pas que la SCI a obtenu à tort des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration fiscale était fondée à rappeler, non plus que le bien-fondé des majorations et amendes afférentes, invoque les dispositions de l'article 1849 du code civil, dont le premier alinéa dispose que : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. ", et l'article 1850 du même code, dont le premier alinéa dispose que : " Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. ". Toutefois, et alors même que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée auraient été obtenus par la production, étrangère à l'objet social de la société, de fausses factures, dès lors que la créance fiscale détenue par l'Etat sur la C... est fondée, Mme A..., en sa qualité d'associée était tenue de répondre de la dette à hauteur de sa part dans le capital social, conformément à l'article 1857 du code civil, sans pouvoir utilement invoquer les articles 1849 et 1850 du même code, qui sont sans effet sur l'exigibilité de la dette de la C... auprès de ses associés, dès lors que le litige ne porte pas sur la responsabilité individuelle du gérant à raison d'infractions aux lois et règlements ou de fautes commises dans sa gestion.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins de décharge des sommes mises en recouvrement et de restitution des sommes déjà versées doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, où siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe 20 mars 2025.

2

No 23MA01990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01990
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BEN SAMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23ma01990 ?
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