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20/03/2025 | FRANCE | N°23MA01848

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 mars 2025, 23MA01848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Adam Import Export a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017, ainsi que des amendes et majorations correspondantes.



Par un jugement no 2003229 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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ar une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la SARL Adam Import Export, représentée par son mandataire ad hoc désigné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Adam Import Export a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017, ainsi que des amendes et majorations correspondantes.

Par un jugement no 2003229 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la SARL Adam Import Export, représentée par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 10 juillet 2023, représentée par Me Gaillard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des rappels, amendes et majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie des factures relatives à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

- elle justifie des opérations de vente de biens à destination de pays tiers ;

- elle pouvait bénéficier du régime de la taxation pour marge applicable aux biens d'occasion ;

- le service n'a pas opéré de distinction entre ces deux régimes concernant l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré ;

- le régime de la taxation sur marge s'appliquait aux ventes en magasin non comptabilisées ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée non comptabilisée et non déclarée, elle a fait appel à un second expert-comptable ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée non facturée et non déclarée, l'opération en cause a été annulée et constituait une exportation à destination de l'Algérie ;

- les amendes infligées sur le fondement des premier et quatrième alinéas de l'article 1788 A du code général des impôts sont infondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Adam Import Export ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Adam Import Export, qui exerçait une activité d'achat revente de téléphonie à Marseille avant la clôture des opérations de liquidation de la société le 22 novembre 2022, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification du 26 juin 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 août 2017, assortis des intérêts de retard et des amendes prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 1788 A du code général des impôts. La société Adam Import Export, représentée par un mandataire ad hoc, fait appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations et amendes correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 262 du même code : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ". Aux termes de l'article 286 du même code relatif aux obligations des redevables : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; / c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. Lorsque l'intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. / d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer : 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;/ 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté (...) ".

4. La société Adam Import Export a comptabilisé le 31 janvier 2016 dans le compte 707951 " ventes export CEE " un montant de 137 050 euros, qui a été exonéré de taxe sur la valeur ajoutée. En l'absence de production des factures correspondantes, de nature à justifier l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a estimé que ces ventes devaient être regardées comme ayant été réalisées en France et soumises au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % et a réclamé à la société un rappel de taxe de 22 842 euros au titre de l'année 2016.

5. Si la société Adam Import Export conteste ce rappel, elle ne produit aucun document ou élément de preuve alternatif mentionnés à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, en se bornant à soutenir que les factures qu'elle produit comportent les noms des clients et leurs adresses et que sur les déclarations d'exportations produites figurent l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et des numéros de colis, de l'espèce tarifaire, de la valeur et de la destination des objets et marchandises ainsi que le nom du client et de l'exportateur, alors qu'il résulte de l'examen de ces pièces qu'aucun des destinataires figurant sur les factures en cause ne correspond aux deux seuls destinataires, C...et B..., qui figurent sur les déclarations d'exportation et sont au demeurant établies en 2017. A cet égard, si la société Adam Import Export produit également une attestation des douanes algériennes établie le 22 février 2019 reprenant la liste des factures communiquées dans le cadre de la procédure d'imposition, cette attestation, qui ne comporte aucune référence à des documents douaniers, n'est pas de nature à établir davantage la réalité des exportations, alors qu'il n'est au demeurant pas contesté que les factures présentées comportent des anomalies tant sur la forme, la présentation ou la numérotation par rapport aux factures présentées lors du contrôle, que ces factures n'ont pas fait l'objet d'écritures comptables dans les comptes clients et comportent toutes la mention de deux régimes d'exonération au titre de l'exportation et du régime particulier des biens d'occasion quand celles présentées lors du contrôle n'en comportaient aucune.

6. La société Adam Import Export fait par ailleurs valoir que, dans l'hypothèse où la réalité des exportations ne serait pas admise, le bénéfice de l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur les biens d'occasion doit être appliqué. Toutefois, alors que les factures qui ont été communiquées comportent, ainsi qu'il a été dit précédemment, la mention de deux régimes de taxe sur la valeur ajoutée ce qui ne permet pas d'identifier précisément les achats et les ventes de biens d'occasion, elle n'apporte aucun élément permettant de présumer que les conditions de fond prévues à l'article 297 A du code général des impôts seraient satisfaites, en se bornant à produire la première page de carnets autocopiants de factures pour les années 2015 et 2016, sans autre mention, et des factures d'achat du montant des opérations qu'elle estime susceptibles de bénéficier de ce régime.

7. En deuxième lieu, l'administration, qui a rapproché les déclarations de chiffre d'affaires de la boutique exploitée par la société requérante à Marseille et les ventes déclarées en magasin, a constaté une minoration du chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations de 132 590 euros en 2015 et 74 983 euros en 2016 et a ainsi procédé à ce titre à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 26 518 euros pour l'année 2015 et 14 997 euros pour l'année 2016. Par ailleurs, s'agissant des clients du magasin non identifiés dans la comptabilité, l'administration a vérifié pour 2015 les paiements répartis pour 54 132 euros en carte bancaire, 98 310 euros en chèques et 76 171 euros en espèces, soit 228 613 euros toutes taxes comprises représentant 190 510 euros hors taxes, alors qu'elle a constaté que les ventes en magasin s'établissaient pour 2015 à 174 074 euros hors taxes. Elle a en conséquence taxé la différence au taux de 20 % au motif que les ventes réalisées en magasin constituent des livraisons de biens en France, soit un rappel de taxe de 3 287 euros au titre de l'année 2015.

8. D'une part, si la société Adam Import Export soutient que l'administration n'a pas pris en compte le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens d'occasion, elle se borne, ainsi qu'il a été dit précédemment, à présenter la première page de carnets autocopiants de factures pour les années 2015 et 2016 sans autre mention et des factures d'achat et à affirmer qu'il existe un lien entre ces carnets et les factures fournisseurs, sans apporter aucun élément, qu'elle seule est en mesure de produire, de nature à établir, conformément à l'article 297 A du code général des impôts, que les conditions de fond prévues par cet article étaient satisfaites et, par suite, la part des opérations éligibles à ce régime. D'autre part, en se bornant à renvoyer aux mêmes documents, la société Adam Import Export, qui reconnaît ne pas avoir distingué en comptabilité les biens neufs vendus en magasin des biens d'occasion, n'apporte aucun élément permettant de présumer que l'intégralité du chiffre d'affaires en magasin devait bénéficier du régime de la marge sur les biens d'occasion.

9. En troisième lieu, la société Adam Import Export reprend en appel, par une rédaction identique, les moyens tirés de ce qu'elle justifie par des factures d'achat d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible, de ce qu'elle est fondée à se prévaloir de la comptabilisation globale des opérations en application des dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, de ce qu'elle a sollicité un expert-comptable pour contester le rappel de 1 083 euros au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée mais non déclarée en 2015, de ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 500 euros au titre de la taxe facturée et non déclarée en 2015 se rapporte à une vente annulée et à une exportation, et de ce que les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 1. et du 4. de l'article 1788 A ne sont pas fondées, compte tenu de l'existence de biens d'occasion et d'erreurs de son comptable. Le tribunal administratif a écarté ces moyens par des motifs appropriés, figurant aux points 2 à 7, 12 et 16 à 26 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Adam Import Export n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes en litige doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Adam Import Export demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Adam Import Export est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Adam Import Export et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, où siégeaient :

- M. Platillero, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et M. Mérenne, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe 20 mars 2025.

2

No 23MA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01848
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL LEXALTO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23ma01848 ?
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