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20/03/2025 | FRANCE | N°22MA02650

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 20 mars 2025, 22MA02650


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012 auxquelles elle a été assujettie avec son ancien époux.



Par un jugement n° 2006896 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 12 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Carrascosa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2010, 2011 et 2012 auxquelles elle a été assujettie avec son ancien époux.

Par un jugement n° 2006896 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 12 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Carrascosa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge totale ou à défaut partielle de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie avec son ancien époux au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Par un arrêt n° 22MA02650 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a procédé, avant dire droit sur la requête de Mme A..., à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les pièces permettant, d'une part, d'apprécier l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme A... et sa situation financière et patrimoniale à la date de la demande, et, d'autre part, de déterminer le montant de la décharge de l'obligation de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des pénalités susceptible d'être le cas échéant prononcée, selon les modalités de calcul définies par les a) et d) du 2 de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Par des mémoires enregistrés le 4 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, Mme A... maintient ses précédentes conclusions et porte à 3 000 euros la somme dont elle demande le paiement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 31 octobre 2024, le 14 novembre 2024 et le 26 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le montant de l'obligation de payer restant à la charge de Mme A... soit fixé à 13 691,65 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Carrascosa, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 22MA02650 du 11 juillet 2024, la Cour a procédé, avant dire droit sur la requête de Mme A..., à un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les pièces permettant, d'une part, d'apprécier l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme A... et sa situation financière et patrimoniale à la date de la demande, et, d'autre part, de déterminer le montant de la décharge de l'obligation de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des pénalités susceptible d'être le cas échéant prononcée, selon les modalités de calcul définies par les a) et d) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Sur la décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (...) II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. / Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs. / Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent (...) d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies (...) au a pour l'impôt sur le revenu (...) ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande en décharge de son obligation solidaire, le 13 janvier 2020, la dette fiscale de Mme A... s'élevait à la somme de 695 944 euros. Si l'intéressée a déclaré en 2020 des revenus fonciers provenant de deux sociétés civiles immobilières, elle ne détenait que 2 % du capital de la société D... et seule sa fille, alors rattachée à son foyer fiscal, était associée de la société B.... En outre, elle fait valoir sans être contredite que la société D... n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. Ainsi, alors que Mme A..., qui avait sa fille à charge en 2020 et était locataire de sa résidence, a disposé de revenus salariaux s'élevant à 22 212 euros, il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant des revenus personnels du demandeur à prendre à compte pour le calcul du montant de la décharge de responsabilité solidaire, les salaires de Mme A... se sont élevés à 20 610 euros en 2010, 20 323 euros en 2011 et 20 825 euros en 2012 et ses revenus de capitaux mobiliers à 8 100 euros en 2010, 4 730 euros en 2011 et 4 800 euros en 2012. Par ailleurs, les revenus d'origine indéterminée taxés d'office par l'administration, qui sont réputés être des revenus communs de Mme A... et de son ex-époux, s'élèvent respectivement à 205 190 euros et 198 120 euros au titre des années 2010 et 2011. Dès lors, Mme A... est fondée à obtenir une décharge de l'obligation de payer calculée selon les modalités fixées aux a) et d) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts en tenant compte de ces revenus.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et les majorations correspondantes mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2010 à 2012 à hauteur d'un montant calculé selon les modalités fixées aux a) et d) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Mme A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A... est déchargée de son obligation solidaire de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2010 à 2012 et les majorations correspondantes pour un montant calculé selon les modalités fixées aux a) et d) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2006896 du 30 septembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.

2

N° 22MA02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02650
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt. - Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CARRASCOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;22ma02650 ?
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