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14/03/2025 | FRANCE | N°24MA01652

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 14 mars 2025, 24MA01652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans, et d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compt

er de la notification du jugement à intervenir.



Par un jugement n° 2404479 du 5 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans, et d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 2404479 du 5 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité du 4 mai 2024 et enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que le droit à être entendu de l'intéressé n'a pas été méconnu dès lors que celui-ci a été auditionné par les services de police le 4 mai 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, M. E... D..., représenté par Me Rudloff, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Rudloff en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Par une décision du 27 décembre 2024, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les observations de Me Rudloff pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., de nationalité arménienne, serait, selon ses dires, entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2016. Il a été interpelé le 4 mai 2024 dans le cadre d'un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans. Le préfet des Alpes de Haute-Provence interjette appel du jugement en date du 5 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 mai 2024.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. D... :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Si M. D... fait valoir que la requête d'appel présentée par le préfet des Alpes- de-Haute-Provence ne comporte aucun moyen, il est constant que ce dernier a fait valoir que le droit à être entendu de l'intéressé n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, été méconnu dès lors qu'il a été auditionné par les services de la police le 4 mai 2024. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. D... ne peut être qu'écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

4. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ".

5. Ces dispositions sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 6, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

9. Il ressort des pièces nouvellement produites en appel par le préfet des Alpes-de- Haute-Provence et notamment du procès-verbal d'audition de M. D... le 4 mai 2024 que celui-ci a été invité à présenter ses observations sur l'irrégularité de son séjour, les perspectives de son éloignement, ainsi que les motifs qui seraient susceptibles de justifier qu'une mesure d'éloignement ne soit pas prise à son encontre. M. D... a, à cette occasion, fait valoir tous les arguments qu'il estimait utile de porter à la connaissance de l'administration. S'agissant notamment, des perspectives de son éloignement, il a contrairement à ce qu'il soutient, été interrogé et a indiqué à cet égard : " Je sais que je n'ai pas le droit d'être en France mais je préfère rester ici que de rentrer en Arménie où je ne me sens pas en sécurité ". Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a, au vu des pièces dont elle disposait alors, annulé l'arrêté du 4 mai 2024. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel :

10. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".

12. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.

13. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en cause que celui-ci, qui comporte, de manière suffisamment précise, l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, fait état de l'entrée irrégulière en France de M. D..., des décisions de rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), de ses demandes d'asile et de réexamen, des nombreuses obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour dont il a fait l'objet, ainsi que de son interpellation dans le cadre d'un accident de la circulation. Cet arrêté fait également mention de la présence en France de sa compagne, de la situation également irrégulière de cette dernière ainsi que de celle des deux enfants majeurs du couple. Cette motivation, suffisamment circonstanciée, révèle qu'avant de prendre l'arrêté en cause, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui s'est livré à un examen attentif de la situation du requérant et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de son audition le 4 mai 2024 par les services de police, si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu'il se voie délivrer un tel titre. M. D... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. D..., Mme B... C..., également de nationalité arménienne, est en situation irrégulière en France et n'est pas établi que Karen, l'enfant du couple, né le 25 septembre 2000, bénéficierait d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi non plus que le requérant, arrivé en France à l'âge de 38 ans, après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, y serait désormais dépourvu de toutes attaches familiales. S'il est constant qu'Ani, née le 3 janvier 2003, est bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, et que les deux enfants du couple ont effectué une partie de leur scolarité en France, il ressort des pièces du dossier que la famille s'est maintenue sur le sol français en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. D.... Par ailleurs, bien que l'intéressé soit bénévole au secours populaire, il n'établit pas avoir, au cours de ces années, exercé une activité professionnelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

17. M. D... fait valoir qu'il devait disposer d'un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne s'est jamais vu refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement puisqu'il dispose d'une adresse et a présenté son passeport en cours de validité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que M. D... s'est soustrait à l'exécution de plusieurs précédentes mesures d'éloignement. Par suite, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence était fondé, en application des dispositions précitées, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas commis, à cet égard, d'erreur d'appréciation.

18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne fixerait pas de pays de destination doit être écarté comme manquant en fait, celui-ci précisant, en son article 1er, que M. D... est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre tout pays dans lequel il est également admissible et notamment, par définition, le pays dont il a la nationalité, soit l'Arménie.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'OFPRA ou de la CNDA ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.

21. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. D... le 16 novembre 2016 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2017. Par ailleurs, la demande de réexamen présentée par l'intéressé le 16 mars 2018 a été rejetée comme étant irrecevable le 21 mars 2018 par l'OFPRA et la CNDA le 3 septembre 2018. M. D..., s'il fait valoir que sa compagne est originaire d'Azerbaïdjan, que son père a subi des violences policières en février 2018 et que son grand-père a, du fait desdites violences, été hospitalisé, il n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant d'établir la véracité de ses allégations. Par suite, le moyen précité doit être écarté.

22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :

23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

24. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.

25. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-de- Haute-Provence a précisé les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D... ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et rappelé l'existence des précédentes mesures d'éloignement dont il avait auparavant fait l'objet. Le préfet a ainsi suffisamment motivé la décision attaquée.

26. En deuxième lieu, M. D... ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai soit assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, en fixant à 5 ans la durée de l'interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet des Alpes-de- Haute-Provence n'a, au regard des multiples obligations de quitter le territoire français dont il avait précédemment fait l'objet ainsi que de l'interdiction de retour prononcée à son encontre le 2 mars 2021 et de la durée de sa présence en France ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens, tels que rappelés au point 15 du présent arrêt, pas commis d'erreur d'appréciation.

27. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

29. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... en première instance et en appel doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2404479 rendu le 5 juin 2024 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Rudloff.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 28 février 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025.

N° 24MA01652 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01652
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24ma01652 ?
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