Vu les procédures suivantes :
I°)
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les titres exécutoires émis par l'établissement Voies Navigables de France pour le recouvrement de sommes dues au titre de l'occupation irrégulière du domaine public par le bateau portant la devise " Forez ", et plus particulièrement :
- le titre n° 2019/0002104 émis le 20 février 2019 d'un montant de 20 507,28 euros au titre de l'année 2018 ;
- le titre n° 2019/0005269 émis le 2 décembre 2019 d'un montant de 19 941,38 euros au titre de l'année 2017 ;
- le titre n° 2020/0003842 émis le 29 juillet 2020 d'un montant de 20 931,60 euros au titre de l'année 2019 ;
- les titres n° 2021/0004257 et 4394 émis les 9 juillet et 4 août 2021, chacun pour le recouvrement d'une somme de 1 798,66 euros au titre respectif des mois de juin et août 2021 ;
- les titres n° 2021/0003865 à 3876 émis le 28 mai 2021, chacun pour le recouvrement d'une somme de 1 791,48 euros au titre respectif de chacun des mois de l'année 2020, ainsi que les titres n° 2021/0003877 à 3881 également émis le 28 mai 2021, chacun pour le recouvrement d'une somme de 1 798,66 euros au titre respectif des mois de janvier à mai 2021.
Par des ordonnances du 4 octobre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis ces demandes au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 2108634, 2108638, 2108640, 2108641, 2108643 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recette en tant qu'ils mettaient chacun en recouvrement une somme excédant la moitié de leur montant initial et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 22 juillet 2024 sous le n° 24MA00320, M. A... et Mme B..., représentés par Me de la Ferté-Sénectère, demandent à la cour :
1°) d'ordonner une médiation ;
2°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 n° 2108634, 2108638, 2108640, 2108641, 2108643 ;
2°) d'annuler l'ensemble des titres exécutoires en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dès lors que la gestion du domaine public en cause a été confiée à la société des chantiers navals de Barriols, l'établissement Voies Navigables de France n'a pas compétence pour délivrer un titre d'occupation et constater une occupation sans titre ;
- ils ne sont pas propriétaires du bateau occupant le domaine public, ils l'ont vendu en 2015 ; l'établissement Voies Navigables de France l'a d'ailleurs reconnu et a mis fin au constat d'occupation sans titre au 31 décembre 2021 ; en poursuivant néanmoins le recouvrement des sommes en cause à leur encontre pour la période précédant cette date, en lieu et place des nouveaux propriétaires, l'établissement commet un abus de droit ;
- en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour faire procéder à la vente ou la destruction de ce bateau abandonné, l'établissement Voies Navigables de France a commis une faute ;
- pour annuler les sanctions mises à leur charge et prétendre maintenir le recouvrement de l'indemnité d'occupation, l'établissement Voies Navigables de France ne pouvait se borner à réduire le montant des sommes en cause au terme d'un état comptable ; l'établissement devait annuler les titres et en émettre de nouveaux rectifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
II°)
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille :
- d'ordonner une médiation ;
- d'annuler les titres exécutoires émis par l'établissement Voies Navigables de France à leur encontre n° 2021/0005004, 0004862 et 0005301 pour le même motif, chacun pour le recouvrement d'une somme de 1 798,66 euros au titre respectif des mois d'octobre à décembre 2021 ;
- d'annuler la décision du 13 avril 2022, le certificat administratif et l'état de solde comptable annexé, en tant qu'ils maintiennent pour moitié les créances en cause, ainsi que la décision du 19 mai 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
- de les décharger de la somme de 65 454,69 euros.
Par un jugement n° 2206026 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'engagement d'un processus de médiation ni sur celles tendant à l'annulation des titres de recette en tant qu'ils mettaient chacun en recouvrement une somme excédant la moitié de leur montant initial, puis a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 22 juillet 2024 sous le n° 24MA00254, M. A... et Mme B..., représentés par Me de la Ferté-Sénectère, demandent à la cour :
1°) d'ordonner une médiation ;
2°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 n° 2206026 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance enregistrée sous le n° 24MA00320.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
III°)
Par une requête, enregistrée les 6 février 2024 sous le n° 24MA00253, M. A... et Mme B..., représentés par Me de la Ferté-Sénectère, demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 décembre 2023 n° 2206026.
Ils soutiennent que :
- les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance enregistrée sous le n° 24MA00320 sont sérieux et justifient l'annulation du jugement en cause ;
- le paiement des sommes mises à leur charge aurait pour eux des conséquences difficilement réparables eu égard à la faiblesse de leurs ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
IV°)
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 941,38 euros procédant d'un avis à tiers détenteur émis par l'établissement Voies Navigables de France, porté à sa connaissance le 31 juillet 2020.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis cette demande au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 2108645 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 22 juillet 2024 sous le n° 24MA00319, M. A... et Mme B..., représentés par Me de la Ferté-Sénectère, demandent à la cour :
1°) d'ordonner une mission de médiation ;
2°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 n° 2108645 ;
3°) de faire droit à la demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance enregistrée sous le n° 24MA00320 à l'exception de celui relatif à la forme des titres de recette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis à tiers détenteur contesté s'est vu substituer un avis émis le 30 janvier 2024 ; le recours est dirigé contre un acte qui a disparu ;
- les requérants ne sont pas recevables à contester le bien-fondé de la créance dans la présente instance, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens sont en tout état de cause non fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Betting, représentant l'établissement Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement Voies Navigables de France a émis plusieurs titres de recette à l'encontre de M. A... et Mme B..., afin de recouvrer les sommes qu'il estimait être dues par les intéressés à raison de l'occupation sans titre du domaine public fluvial par le bateau portant la devise " Forez ", stationné en rive gauche du Rhône en Arles. M. A... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'annuler les titres émis pour les périodes correspondant aux années 2017 à 2020 ainsi qu'aux mois de janvier à juin, d'août et d'octobre à décembre 2021, pour un montant total de 100 864,62 euros. M. A... a parallèlement demandé la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 941,38 euros procédant d'un avis à tiers détenteur émis par l'établissement Voies Navigables de France pour le recouvrement du titre de recette portant sur l'année 2017, porté à sa connaissance le 31 juillet 2020.
2. Par une décision du 13 avril 2022, accompagnée d'un état de solde et d'un certificat administratif, l'établissement Voies Navigables de France a diminué de moitié la somme due, notamment sur le fondement de ces titres, fixant le montant restant à recouvrer auprès des intéressés à la somme totale de 65 454,69 euros. M. A... et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'annuler cette décision, en tant qu'elle maintenait une partie des créances, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux, et de prononcer la décharge de cette somme.
3. Par leurs requêtes, enregistrées sous les n° 24MA00320, 24MA00254 et 24MA00319, M. A... et Mme B... relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Marseille ayant, après avoir constaté un non-lieu partiel sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recette du fait de l'annulation d'une partie des créances par l'établissement lui-même, rejeté le surplus de ces demandes. Par leur requête enregistrée sous le n° 24MA00253, ils sollicitent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2206026 qui porte notamment sur la décision du 13 avril 2022. Il y a lieu de joindre ces différentes requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune afin d'y statuer par le même arrêt.
Sur l'exception de non-lieu dans l'instance n° 24MA00319 :
4. Le 30 janvier 2024, l'établissement Voies Navigables de France a adressé à Pôle emploi un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 50 532,31 euros due par M. A... et Mme B..., incluant notamment celle de 9 970,69 euros mise à leur charge par le titre de recette n° 2019/0005269. Si le recouvrement de cette dernière somme faisait également l'objet de l'avis à tiers détenteur adressé préalablement au même organisme, dont M. A... a été informé le 31 juillet 2020, il n'en résulte pas que le comptable public aurait donné mainlevée de ce premier avis. Les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer en résultant ne sont dès lors pas devenues sans objet et l'exception de non-lieu doit être rejetée.
Sur les demandes relatives à une procédure de médiation :
5. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". Si la Cour a en l'espèce proposé aux parties d'engager un tel processus de médiation, il est constant que l'établissement Voies Navigables de France n'a pas donné son accord pour ce faire. Par suite, les demandes de M. A... et Mme B... tendant à ce qu'il soit ordonné une médiation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la compétence :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". En vertu de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports : " L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " : / (...) / 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ". Aux termes de l'article R. 4313-14 du même code : " Voies navigables de France exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies aux articles L. 4311-1 et L. 4311-2 les pouvoirs d'administration et de gestion ".
8. Sans contester que le bateau litigieux stationnait irrégulièrement sur le domaine public durant les périodes en cause, les requérants soutiennent que, dès lors qu'il se trouvait au poste d'attache des chantiers navals de Barriol, l'établissement Voies Navigables de France n'aurait pas disposé de la compétence pour constater l'occupation sans titre et leur réclamer un quelconque paiement au titre de cette occupation. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles L. 4311-1 et R. 4313-14 du code des transports que l'établissement détient le pouvoir de gestion du domaine public et ce dernier fait valoir, sans être contredit par les requérants qui ne produisent aucun élément en sens contraire, que la société anonyme des chantiers navals de Barriol exerce uniquement une activité de réparation et de maintenance navale, sans bénéficier d'aucune délégation de gestion du domaine public. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'établissement public à prendre les décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité de M. A... et Mme B... :
9. En vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est " parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : " Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. ( ... ) ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code dans sa version applicable : " Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription ".
10. Dans l'hypothèse où le gestionnaire d'une dépendance du domaine public fluvial poursuit l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l'occupe, soit de l'une et de l'autre en fonction des avantages respectifs qu'elles ont retirés de l'occupation. Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l'objet d'une cession sans que les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article L. 4121-2 du code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n'est pas opposable aux tiers, l'autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.
11. En l'espèce, si les requérants soutiennent qu'ils ont vendu le bateau portant la devise " Forez ", par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, cette vente n'était pas opposable aux tiers, faute pour les acquéreurs d'avoir accompli les formalités d'inscription au registre du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent qui leur incombaient et alors même que les vendeurs auraient accompli toutes les démarches, y compris contentieuses, pour contraindre les acquéreurs à accomplir ces formalités. Dès lors, alors même que l'établissement avait connaissance des cessionnaires et qu'il a décidé, pour les périodes postérieures au 31 décembre 2021, de ne plus mettre en recouvrement d'indemnité à l'encontre de Mme B... et de M. A..., il pouvait légalement et sans commettre d'abus de droit mettre à leur charge, en tant que propriétaires de ce navire, une indemnité représentative du montant de la redevance dont ils auraient dû s'acquitter pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré durant la période en litige.
En ce qui concerne l'absence d'usage des dispositions de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques :
12. Si les requérants soutiennent que l'établissement Voies Navigables de France aurait commis une faute en n'engageant pas une procédure d'abandon, telle que régie par les dispositions de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, permettant in fine la mise en vente ou la destruction du bateau concerné, une telle faute, à la supposer avérée, serait le cas échéant susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement vis-à-vis de Mme B... et de M. A..., mais n'entacherait pas d'illégalité les décisions litigieuses mettant à leur charge une indemnité d'occupation. Ce moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l'absence d'émission de nouveaux titres de recette :
13. Prenant en compte une décision rendue par le Conseil d'Etat au sujet de l'indemnité mise à la charge de Mme B... et de M. A... au titre d'une période antérieure, jugeant illégale, dans les conditions de l'espèce, sa majoration de 100 % en application de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, l'établissement a, par sa décision du 13 avril 2022, accompagnée d'un état de solde et d'un certificat administratif, retiré partiellement les titres de recette en litige en tant qu'ils appliquaient cette majoration, en diminuant de moitié la somme due sur leur fondement.
14. Si les requérants soutiennent, en se prévalant d'une réponse ministérielle, que l'établissement aurait formellement dû émettre des titres rectificatifs, les conditions dans lesquelles une partie de la créance a été annulée ne sauraient avoir d'incidence sur la légalité des titres de recette en ce qu'ils maintiennent en recouvrement le solde de celle-ci, dès lors que le montant et le calcul des sommes restant dues demeurent clairs. Ce moyen doit dès lors également être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
16. Le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté n° 2206026, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'établissement Voies Navigables de France qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... et M. A... une quelconque somme sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 24MA00253 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2206026 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les requêtes de Mme B... et M. A... enregistrées sous les n° 24MA00320, 24MA00254 et 24MA00319 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement Voies Navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et Mme C... B... et à l'établissement Voies Navigables de France.
Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
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N° 24MA00320, 24MA00254, 24MA00253, 24MA00319
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