Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, sous le n° 2104831, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a demandé, dans le dernier état de ses écritures, de condamner et d'enjoindre au département des
Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l'étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser et, en tant que de besoin, d'ordonner avant dire droit une expertise ou un transport sur les lieux.
Par une seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, sous le n° 2104832, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a demandé au tribunal de condamner l'Etat à réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l'étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser.
Par un jugement n°s 2104831, 2104832 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas ", représenté par Me Sapira, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2024 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à assurer l'entretien de la paroi rocheuse qui constitue une dépendance de l'ouvrage public constituée par la route départementale n° 135 et le rond-point du Pont Bel ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à réaliser les travaux décrits à la page 29 de l'étude géotechnique de GEO.MC du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant aux travaux chiffrés dans le devis de la société " Alain Bultel travaux spéciaux " du 18 novembre 2020, à parfaire en cas d'évolution du phénomène nécessitant des travaux supplémentaires ;
5°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme s'élevant à ce jour à 12 697,14 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la requête ;
6°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) en tant que de besoin, d'ordonner avant dire droit une expertise, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, pour examiner l'état du talus, et dire si les travaux dans les années 1990 ne sont pas à l'origine du phénomène d'instabilité sans lequel les éboulements n'auraient pas eu lieu, ou auraient été limités dans leur ampleur.
Le syndicat soutient que :
- sa demande de première instance est recevable depuis le nouvel état du droit résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2019, n° 417167, la paroi rocheuse en cause n'étant pas sa propriété mais une dépendance d'un ouvrage public ;
- le tribunal n'a pas tiré les conséquences découlant de la qualification de dépendance de l'ouvrage public attachée à la paroi rocheuse accidentée et son jugement est entaché de contradiction ;
- la responsabilité sans faute du département est engagée à son égard, en sa qualité de tiers non seulement aux travaux publics, mais encore aux ouvrages publics que sont le giratoire, ses bandes de roulement et ses trottoirs ainsi que la partie basse de la paroi ayant fait l'objet de ces travaux, du fait de dommages accidentels ;
- la modification de la pente initiale de la paroi et les coupes réalisées dans sa partie basse, pratiquées lors des travaux menés dans les années 1990, sont à l'origine directe des éboulements passés, comme le montre une expertise du 10 novembre 2024, et seront également déterminantes dans le futur si un ouvrage de confortement n'était pas mis en œuvre ;
- les dommages constatés trouvent leur origine dans le défaut d'entretien de la paroi rocheuse par le département, et dans un défaut de conception, dès lors qu'aucun ouvrage de protection n'a été prévu lors de la coupe de la partie basse du talus ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de désigner un expert pour déterminer si ces travaux n'étaient pas à l'origine du phénomène d'instabilité sans lequel les éboulements n'auraient pas eu lieu, ou auraient été limités dans leur ampleur ;
- la réparation matérielle doit primer sur le versement d'une indemnité, dès lors qu'elle est seule de nature à faire cesser le dommage ;
- il y a lieu d'enjoindre au département, maître de l'ouvrage public que sont la route départementale n° 135 et le rond-point du Pont Bel et dont la paroi rocheuse en cause est la dépendance, de réaliser des travaux d'entretien de cette paroi afin d'éviter la survenance de dommages et d'éboulements sur la voie publique ;
- il y a lieu de condamner le département à réaliser ou faire réaliser les travaux prescrits par l'étude géotechnique jointe au dossier ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant aux travaux chiffrés dans le devis versé au dossier ;
- le département doit être condamné à lui rembourser la somme de 12 697,14 euros ;
- la Cour pourrait se transporter sur les lieux sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 février 2025, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt d'une part sur le moyen, relevé d'office en appel mais déjà formulé par le département des Alpes-Maritimes devant le tribunal, tiré de l'irrecevabilité de sa demande, au motif que celle-ci se borne à des conclusions à fin d'injonction, formulées à titre principal et non complémentaire à ses prétentions indemnitaires, lesquelles portent d'ailleurs sur une somme correspondant seulement au coût des travaux dont il est demandé au département la réalisation (CE, avis, 12 avril 2022, société La Closerie, n° 458176) et d'autre part sur le moyen, également relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel tendant à la condamnation du département à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir déjà subis du fait de l'éboulement, nouvelles en appel et présentées subsidiairement aux prétentions à fin d'injonction.
Le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a présenté des observations en réponse à l'information donnée aux parties le 19 février 2025, qui ont été communiquées au département des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sapira, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas ".
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2019, à la suite de fortes pluies sur la commune de Vallauris, une partie de la paroi rocheuse comprise dans la parcelle cadastrée section BR n° 97, appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas ", et surplombant la route départementale 135 et le rond-point " Pont-Bel ", a subi un éboulement. Après avoir diligenté une étude par un bureau d'études géotechniques à la demande du maire de Vallauris, le syndicat des copropriétaires a demandé, au préfet des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes, par deux courriers du 20 mai 2021, à titre principal, de mettre en œuvre sans délai les travaux prescrits par cette étude ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres subis par sa propriété, et subsidiairement de lui verser la somme de 111 396,56 euros correspondant au coût de réalisation de ces travaux. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a, par une première requête enregistrée sous le n° 2104831, demandé au tribunal administratif de Nice, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse tels que décrits par l'étude géotechnique du 13 novembre 2020, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant des travaux à réaliser et, en tant que de besoin, d'ordonner avant dire droit une expertise ou un transport sur les lieux. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2104832, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner l'Etat à réaliser ces travaux, ou tous ouvrages ou travaux de nature à mettre un terme durablement aux désordres, risques et dommages, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que dans la précédente demande, et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 111 396,56 euros correspondant au montant de ces mêmes travaux. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces deux demandes après les avoir jointes. Compte tenu de son argumentation devant la Cour, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le département des
Alpes-Maritimes, en sollicitant en outre sa condamnation à lui verser la somme de 12 697,14 euros au titre des frais engagés du fait de l'éboulement du 23 novembre 2019.
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
3. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.
4. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour rechercher l'engagement de la responsabilité sans faute du département des Alpes-Maritimes du fait des conséquences dommageables de l'éboulement survenu le 23 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal d'enjoindre à cette personne publique de réaliser des travaux de nature, selon lui, à mettre fin à ces conséquences et en prévenir de nouvelles, et subsidiairement de la condamner à lui verser une somme correspondant au coût de ces travaux, tels qu'évalués dans un bureau d'études géotechniques. En présentant ainsi à titre principal des conclusions à fin d'injonction, sans leur donner un caractère complémentaire à ses prétentions indemnitaires, lesquelles portent d'ailleurs sur une somme correspondant seulement au coût des travaux dont il est demandé au département la réalisation, le syndicat des copropriétaires n'a pas soumis au tribunal une demande recevable.
6. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, exempt de toute contradiction, le tribunal administratif de Nice a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande dirigée contre le département des Alpes-Maritimes.
7. Si le syndicat des copropriétaires sollicite en outre, pour la première fois en appel, la condamnation du département à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir déjà subis du fait de cet éboulement, de telles conclusions, qui demeurent présentées subsidiairement aux prétentions à fin d'injonction que le syndicat n'est pas recevable à formuler, sont également irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Hameaux du Fournas " et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
N° 24MA007282