La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2025 | FRANCE | N°24MA00534

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24MA00534


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2306645 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2306645 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306645 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée du vice d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît l'article 6 § 4 de la directive n° 2008/115 dès lors qu'un titre de séjour pour des motifs charitables et humanitaires aurait dû lui être délivré ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a refait toute sa vie en France depuis plus de 20 ans et qu'elle démontre résider de manière continue sur le territoire français depuis 25 années consécutives à la date de l'arrêté querellé ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

- outre sa vie personnelle et familiale, elle a une santé fragile car elle suit un traitement médical depuis des années en France, de sorte qu'elle justifie d'un motif exceptionnel, ainsi que de considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité comorienne, née le 28 décembre 1967, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté du 5 janvier 2023 a été signé par M. B... C..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté

n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. La requérante, qui soutient être présente en France de manière continue depuis 1997, n'en justifie cependant pas, eu égard au nombre et à la nature des pièces produites qui sont seulement de nature à établir une présence ponctuelle sur le territoire français, alors notamment que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en défense, en première instance, que c'est seulement le 5 novembre 2010 qu'elle s'est présentée pour la première fois en préfecture, qu'aucune pièce n'est produite concernant les années 1999 à 2002, à l'exception d'une feuille de soins pour 1998, et que jusqu'à l'année 2010, les pièces produites sont trop peu nombreuses pour justifier d'une présence continue en France. Si, à compter de l'année 2011, les pièces produites par Mme A... sont un peu plus nombreuses, notamment pour l'année 2012 et à compter de l'année 2016, celles-ci, non suffisamment diversifiées, ne démontrent pour autant pas une insertion particulière dans la société française. Elles n'établissent pas davantage la nature ni l'intensité des liens familiaux de l'intéressée en France, célibataire et sans enfant, qui ne livre par ailleurs aucune précision sur les membres de sa famille et n'établit ainsi nullement qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution de cinq précédentes mesures d'éloignement, c'est sans méconnaître les stipulations et dispositions citées au point précédent, et sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que, par l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. La situation personnelle et professionnelle de Mme A..., telle qu'exposée au point 4, ne permet pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l'admission au séjour sur les fondements des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée n'apporte aucun élément faisait état de l'existence de tels motifs, les ordonnances et autres pièces médicales produites dans l'instance n'étant pas de nature à justifier que son état de santé aurait justifié la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été intégralement transposée dans l'ordre juridique français. Dans ces conditions, Mme A... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de son recours contre la décision en litige, une méconnaissance des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 6 de cette directive.

Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Azize Chemmam et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 mars 2025.

N° 24MA00534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00534
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24ma00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award