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11/03/2025 | FRANCE | N°24MA00225

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 mars 2025, 24MA00225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), en retenant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, s'agissant des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 16 avril 2019, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale et, enfin, de mettre à la charge de la commune

de Marseille la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), en retenant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, s'agissant des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 16 avril 2019, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2105908 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 8 novembre 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté, en dernier lieu, par Me Chanut, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2023 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Marseille du 20 avril 2021 ;

3°) de désigner un expert de justice, avec pour mission de :

. entendre les parties et de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

. décrire son état de santé ainsi que tous les troubles qu'il présente depuis l'accident de service survenu le 16 avril 2019 ;

. évaluer ses préjudices corporels qui sont directement imputables à cet accident de service, en précisant sa date de consolidation et son taux d'IPP ;

. d'une façon générale, donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable ;

. déterminer les conséquences de l'accident de service en cause sur sa vie personnelle et professionnelle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Il soutient que :

- contrairement à ce que fait valoir la commune de Marseille en défense, il critique le jugement attaqué ;

- l'arrêté contesté du maire de Marseille du 20 avril 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il est bien fondé à solliciter la désignation d'un expert avec la mission ci-dessus proposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. B... s'abstenant de critiquer le jugement attaqué, sa requête, qui est identique à ses écritures de première instance, doit être rejetée par adoption des motifs de ce jugement ;

- le moyen tiré de ce que son maire aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et la mesure d'expertise sollicitée n'est pas opportune.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chanut, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique territorial principal, exerçant des fonctions de gardien au funérarium de Marseille, M. B... a été victime le 16 avril 2019 d'un accident consistant en une chute dans les escaliers survenue sur son lieu du travail et qui a été reconnu comme étant imputable au service. M. B... relève appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), après avoir retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (...) ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". Et aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du

26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire. "

3. La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille était relative à une décision qui, eu égard à ses conditions d'intervention et à ses motifs, doit être regardée comme le refus de faire droit à la demande d'allocation temporaire d'invalidité d'un fonctionnaire territorial, et qui relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite.

Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, et en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance et les conclusions devant la Cour, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B....

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Marseille et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

2

No 24MA00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00225
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Allocation temporaire d'invalidité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BOUBENNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-11;24ma00225 ?
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