Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Par un jugement no 2307924 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 8 février 2024, M. A..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé car le tribunal a mal apprécié une des pièces produites, et n'a pas évoqué son état de santé au titre de sa vie privée et familiale ;
- le tribunal administratif a commis une irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant que sa présence en France depuis 2018 n'était pas établie ;
- l'arrêté contesté méconnait le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 29 mars 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, le tribunal administratif n'était pas tenu à peine d'irrégularité de faire état de chacun des arguments invoqués par M. A.... Après avoir examiné son droit au séjour du fait de son état de santé, au point 6 du jugement attaqué, et tenu compte des principaux éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur, au point 8 du même jugement, le tribunal administratif, en évoquant seulement certains des aspects liés à sa santé, n'a pas insuffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. D'autre part, si M. A... conteste l'appréciation portée par le tribunal sur un certificat médical, cette question se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa motivation.
4. Enfin, le tribunal administratif a visé et analysé le mémoire en réplique produit le 9 novembre 2023 par M. A..., qu'il n'a pas communiqué. L'instruction n'était pas close à la date de réception de ce mémoire par le tribunal administratif. Par suite, celui-ci n'a pu commettre d'irrégularité en s'abstenant de donner suite à la demande de réouverture de l'instruction comprise dans ce mémoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à faire état de motifs spécifiques liés à un refus de renouvellement, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A.... Il est ainsi suffisamment motivé, au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 1er décembre 2023 que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A....
7. En troisième lieu, le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :" au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
8. M. A..., né en 1986, souffre d'un syndrome néphrotique cortico-dépendant depuis l'âge de six ans. Il est dialysé depuis 2014. Il est entré en France en mai 2018 et a bénéficié de titres de séjour au titre de son état de santé en vue de bénéficier d'une greffe du rein, réalisée le 29 septembre 2021. Après un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 avril 2023, le préfet a refusé de renouveler sa carte de résident par l'arrêté contesté, au motif que M. A... pouvait effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Le praticien hospitalier de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille assurant le suivi en néphrologie de M. A... a indiqué, dans le contexte de la procédure de renouvellement du titre de séjour, envisager de remplacer le médicament immunosuppresseur ciclosporine par le médicament belatacept, dont il a expressément souligné le caractère indisponible en Algérie. Toutefois, ce changement de médicament n'était pas intervenu à la date de l'arrêté attaqué, ni d'ailleurs au 20 décembre 2023, date du dernier compte-rendu produit au dossier. L'indisponibilité en Algérie d'un médicament qui ne fait pas partie du traitement du patient est sans incidence sur son droit au séjour. Par ailleurs, et ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, le compte-rendu de ce même praticien, qui est aussi l'auteur du certificat médical adressé à l'OFII, n'est pas, en l'absence d'une expertise particulière sur les soins dispensés à l'étranger ou de référence explicite à des sources fiables, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet suite à l'avis du collège de médecins de l'OFII. Enfin, M. A... ne fait pas valoir, malgré la complexité de son traitement, que les autres médicaments et soins qu'il reçoit , seraient indisponibles en Algérie. Le moyen doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas fondé sur la durée de la présence en France du demandeur, aurait pris la même décision s'il s'était abstenu de retenir que M. A... n'établissait pas s'être maintenu sur le territoire depuis le 3 mai 2018, date de son entrée en France.
10. En dernier lieu, le tribunal administratif a écarté la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste sur la situation personnelle du demandeur et les exceptions d'illégalité des différentes décisions par des motifs appropriés, figurant aux points 7 à 10 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter en appel.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
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No 23MA02994