Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Daury a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2100357 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la SAS Daury, représentée par la SELARL F.E.A.T., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne pouvait pas procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en dehors des cas prévus par le IV-2 et le VI de l'article 207 de l'annexe II du code général des impôts ;
- ces factures ont été réglées au 31 mars 2016 ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-60-30 du 12 septembre 2012, n° 10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Daury ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, notamment son article 90 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Daury, qui exerce une activité de commerce de détail de bijouterie et d'horlogerie dans le centre-ville de Toulon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2019. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 19 septembre 2019, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période. La SAS Daury fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée " déductible à régulariser " pour les montants de 24 712 euros au titre de l'exercice clos en 2016, et de 2 414 euros au titre de l'exercice clos en 2017.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 267 : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvement de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (...) / II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 271 : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / II. (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".
3. L'administration fiscale a repris la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SAS Daury à hauteur de 24 712 euros pour l'exercice clos en 2016 et de 2 414 euros pour l'exercice clos en 2017 au motif qu'elle se rapportait à des soldes fournisseurs inexpliqués au bilan d'ouverture que la société a ensuite comptabilisés en produits exceptionnels de gestion au compte 771800. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré par la société de l'erreur comptable et du règlement effectif des créances fournisseurs par des motifs appropriés et non contestés, qu'il convient d'adopter en appel.
4. En outre, la taxe déduite en amont par la SAS Daury se rapportait à des opérations impayées, sans avoir grevé les prix d'opérations imposables. Elle n'entrait pas dans le champ de la taxe déductible prévu à l'article 271 du code général des impôts et l'administration fiscale était donc fondée à la reprendre. Par suite, la SAS Daury ne peut utilement faire valoir que cette récupération n'entrait pas dans les cas de régularisation prévus à l'article 207 de l'annexe II du code général des impôts. Le moyen doit donc être écarté.
5. Enfin, la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-60-30 du 12 septembre 2012, n° 10, qui rappelle que la déduction initialement opérée n'est définitivement acquise à l'assujetti que si le coût de ces biens et services constitue effectivement l'un des éléments du prix d'une opération imposable ouvrant droit à déduction, ce qui n'est pas le cas des opérations en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Daury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Daury est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Daury et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
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N° 23MA01532