Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur général de la régie des eaux du Pays d'Aix a rejeté leur demande de raccordement au réseau d'eau potable, et de condamner ladite régie à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par une ordonnance n° 2105562 du 5 août 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B... et Mme D..., représentés par Me Morabito, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 du directeur général de la régie des eaux du Pays d'Aix ;
3°) d'enjoindre à la régie des eaux du Pays d'Aix de leur délivrer une décision de raccordement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la régie des eaux du Pays d'Aix à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
5°) de mettre à la charge de la régie des eaux du Pays d'Aix la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête de première instance était recevable ; le transfert de la compétence eau potable de la commune de Gardanne à la métropole Aix-Marseille Provence constitue un changement dans les circonstances de droit et de fait faisant obstacle au caractère confirmatif de la décision contestée ;
- leur demande ne pouvait être rejetée, dans la mesure où ils sont en conformité avec les règles d'urbanisme ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne peut être fondée sur la seule circonstance que leur parcelle est inconstructible.
La requête a été communiquée à la régie des eaux du Pays d'Aix, qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Olmier, représentant les requérants, et de Me Gramaglia, représentant la régie des eaux du pays d'Aix.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme D... demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur général de la régie des eaux du Pays d'Aix a rejeté leur demande de raccordement au réseau d'eau potable, et tendant à ce que ladite régie soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme D... ont sollicité de la commune de Gardanne le raccordement au réseau d'eau de leur parcelle, cadastrée section B n° 347, par un courrier du 13 décembre 2016, réitéré le 15 janvier 2017, ces courriers étant restés sans réponse. Ils ont présenté une nouvelle demande tendant aux mêmes fins auprès de ladite commune par un courrier recommandé du 4 mai 2017, également resté sans réponse. Une décision implicite de rejet de leur demande est ainsi née le 5 juillet 2017, dont les requérants ont sollicité l'annulation auprès du tribunal administratif de Marseille. Leur demande a été rejetée par un jugement n° 1706266 du 13 mai 2019, ledit tribunal considérant que la construction, par les intéressés, d'un bâtiment à usage d'habitation sur leur parcelle, sans les autorisations d'urbanisme requises, permettait au maire de Gardanne de s'opposer à leur demande de raccordement sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.
4. Par ailleurs, suite au transfert de la compétence en matière de réseau d'eau à la métropole Aix-Marseille Provence, M. B... et Mme D... ont sollicité, par courrier recommandé reçu le 24 juin 2019, le raccordement au réseau d'eau de leur parcelle susvisée auprès de la régie des eaux du Pays d'Aix, établissement public industriel et commercial (EPIC) de ladite métropole, qui les a informés, par un courrier du 16 juillet 2019, que leur demande relevait de la compétence de la métropole. Les intéressés ont alors saisi, par courriel du 11 décembre 2019, la métropole Aix-Marseille Provence de leur demande, laquelle les a invités, par courriel du 8 janvier 2020, à se rapprocher de la régie susmentionnée.
5. Par un courriel du 30 mars 2021, la métropole Aix-Marseille Provence a indiqué aux intéressés avoir transféré leur demande à la régie des eaux du Pays d'Aix, compétente en la matière. M. B... et Mme D... ont, par un courrier recommandé du 16 avril 2021, saisi ladite régie d'une demande de raccordement au réseau d'eau de la parcelle leur appartenant. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 mai 2021 du directeur général de cette régie.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat établi le 5 novembre 2018, que M. B... et Mme D... ont, postérieurement à la décision implicite de refus de raccordement du maire de Gardanne, née le 5 juillet 2017, fait procéder à la dépose des constructions qu'ils avaient réalisées sans les autorisations d'urbanisme requises. Ils justifient, dès lors, de changements dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation de la demande en litige. Dès lors, ces changements font obstacle à ce que la décision contestée soit regardée comme purement confirmative de la décision implicite du maire de Gardanne.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable leur demande dirigée contre la décision du 10 mai 2021 du directeur général de la régie des eaux du Pays d'Aix.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... et Mme D....
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... et Mme D... présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2105562 du 5 août 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : M. B... et Mme D... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme A... D... et à la régie des eaux du Pays d'Aix.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025
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N° 24MA02557