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03/03/2025 | FRANCE | N°24MA03016

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 mars 2025, 24MA03016


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2407142 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C..., représentée par Me Dridi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé ou de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dridi au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. B... Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante bosnienne née le 8 juin 1967, soutient résider en France depuis 1975. Le 18 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Si Mme C... soutient qu'elle réside en France depuis 1975, elle ne l'établit pas. Notamment, elle ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France entre 2014 et 2022, alors que le préfet soutient, sans être contesté, qu'elle a à cette date fini de purger une peine de prison en Italie. Par ailleurs, si quatre de ses enfants, nés entre 1984 et 2007, sont de nationalité française, et si son concubin réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, elle n'établit pas l'intensité de ses liens ni avec son concubin, ni avec ses enfants, qui sont tous majeurs. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ou violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

4. Les autres moyens, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 février 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- Mme Constance Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.

N° 24MA03016 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA03016
Date de la décision : 03/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DRIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-03;24ma03016 ?
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