Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et, en second lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2402985 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C..., représentée par Me Darras, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance est recevable ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. B... Thielé, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Pulici pour Mme C..., ainsi que celles de Mme C... et des parents de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 28 décembre 1987, est entrée pour la dernière fois en France en 2022. Le 5 juillet 2023, elle a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Mme C..., entrée en France au cours de l'année 2005, à l'âge de dix-sept ou dix-huit ans, est retournée en Algérie en 2007 pour se marier, et est restée dans ce pays, chez ses grands-parents, jusqu'au décès de ces derniers, et n'est entrée pour la dernière fois en France que le 15 février 2022. Toutefois, elle est désormais dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, alors que ses deux parents et l'ensemble des membres de sa fratrie résident en France, et que tous sont de nationalité française, à l'exception d'un frère, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence. En outre, il n'est pas contesté qu'elle assiste, dans les gestes de la vie quotidienne, sa mère, qui souffre d'une inaptitude résultant d'un accident du travail et d'une affection de longue durée invalidante. Enfin, elle justifie de perspectives d'intégration professionnelle.
4. Dans ces conditions, Mme C... est fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402985 du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 février 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Constance Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.
N° 24MA02693 2