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03/03/2025 | FRANCE | N°24MA00994

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 mars 2025, 24MA00994


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête enregistrée sous le n° 2000087, la société par actions simplifiée Laboratoires Ineldea a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 6 novembre 2019 et du 26 décembre 2019, par lesquelles le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé l'enregistrement de la déclaration qu'elle avait déposée en vue de la mise sur le marché du produit " Bébé Gaz " sur le fondement de l'article

15 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006.



Par une demande enregistrée sous le n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2000087, la société par actions simplifiée Laboratoires Ineldea a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 6 novembre 2019 et du 26 décembre 2019, par lesquelles le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé l'enregistrement de la déclaration qu'elle avait déposée en vue de la mise sur le marché du produit " Bébé Gaz " sur le fondement de l'article 15 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006.

Par une demande enregistrée sous le n° 2001333, la société Laboratoires Ineldea a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 janvier 2020, par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'enregistrer la nouvelle déclaration qu'elle avait déposée en vue de la mise sur le marché du même produit " Bébé Gaz ".

Par un jugement nos 2000087, 2001333 du 20 février 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, la société Laboratoires Ineldea, représentée par Me Ciussi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

3°) d'enjoindre au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'accepter les déclarations au titre de l'article 15 du décret n° 2006-352 des produits " Bébé Gaz / Poudre " et " Bébé Gaz / Bâton / Bâtonnet / Stick " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en date du 6 novembre 2019 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'ensemble des textes dont il est fait application ni ne mentionne l'ensemble des éléments de faits sur lesquelles elle est fondée ;

- c'est à tort que, par cette décision, l'autorité administrative a retenu une méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement du 25 octobre 2011, qui au demeurant n'est pas même visé ;

- c'est à tort que le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a opposé l'article 14 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

- la motivation de la décision du 26 décembre 2019 est absente ;

- l'autorité ne pouvait, pour prendre cette décision, considérer que la demande était irrecevable ou que le produit devait être requalifié en un médicament par présentation dès lors que l'étiquetage litigieux avait été supprimé ;

- la décision du 27 janvier 2020 est illégale par voie de conséquence et pour les mêmes motifs ;

- l'analyse de l'administration procède d'un abus de pouvoir ;

- l'autorité administrative s'est livrée à un traitement différencié en accordant la mise sur le marché des produits similaires à ses concurrents.

Un courrier du 11 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2022 ;

- le règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 ;

- le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 ;

- le règlement (CE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 ;

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;

- l'arrêté du 9 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Laboratoires Ineldea, spécialisée dans la formulation et la distribution de compléments alimentaires, de produits diététiques, de produits biologiques et écologiques, de produits cosmétiques et d'hygiène ainsi que de produits à usage professionnel a déclaré le 23 octobre 2019 la mise sur le marché du produit " Bébé Gaz / Poudre ". L'enregistrement de cette déclaration a été refusé le 6 novembre 2019 par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Puis, le 13 décembre 2019, cette même société a déclaré la mise sur le marché du produit " Bébé Gaz / Bâton / Bâtonnet / Stick ". Par une décision du 26 décembre 2019, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes l'a invitée à régulariser sa situation, notamment en transmettant un étiquetage définitif du produit et en lui faisant parvenir ses observations dans un délai de trente jours. Par une décision du 27 janvier 2020, en l'absence de régularisation et d'observation aux objections émises, l'autorité administrative a refusé d'enregistrer la déclaration de mise sur le marché du produit " Bébé Gaz / Bâton / Bâtonnet / Stick ". Par une première demande enregistrée sous le n° 2000087, la société Laboratoires Ineldea a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2019 et du 26 décembre 2019. Par une seconde demande enregistrée sous le n° 2001333, cette société a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2020. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. La société Laboratoires Ineldea relève appel de ce jugement.

Sur les erreurs imputées aux premiers juges :

2. Compte tenu de l'office du juge d'appel, il n'appartient pas à ce dernier de censurer un jugement au motif que celui-ci serait entaché d'erreur de droit, de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des dispositions du règlement du 27 janvier 1997 susvisé, les dispositions du présent décret : / 1° Sont applicables aux compléments alimentaires commercialisés comme des denrées alimentaires et présentés comme tels. Ces produits sont vendus au consommateur final sous une forme préemballée ; / 2° Ne s'appliquent pas aux médicaments et aux spécialités pharmaceutiques, tels que définis aux articles L. 5111-1 et L. 5111-2 du code de la santé publique. ". Aux termes de son article 8 : " L'étiquetage des compléments alimentaires, leur présentation et la publicité qui en est faite n'attribuent pas à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent ces propriétés ". Enfin, son article 15 dispose que : " Le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à l'article 16 informe le ministre chargé de l'agriculture de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage. / La composition du produit telle qu'elle est mentionnée sur l'étiquetage doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 3. (...) ". Et aux termes de son article 20 : " Il est interdit d'importer pour la mise en libre pratique, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des compléments alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 13 du règlement n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 : " Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles / 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent : / a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme ; ou / b) les fonctions psychologiques et comportementales ; ou / c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, / et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles : / i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises ; et / ii) sont bien comprises par le consommateur moyen. / 2. Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes. / 3. Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010. / 4. Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, basée sur des preuves scientifiques généralement admises, est adoptée selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre. / 5. Tout ajout d'allégations à la liste visée au paragraphe 3 qui est basé sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie à l'article 18, à l'exception des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles, qui sont soumises à autorisation conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19. ". Et aux termes de l'article 14 du même règlement, relatif aux allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie et allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles : " 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, des allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie et des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations. / 2. Outre les exigences générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique. ".

En ce qui concerne la décision du 6 novembre 2019 :

5. En premier lieu, la décision du 6 novembre 2019 précise que, même si les mentions figurant sur la spécialité " Bébé Gaz " n'étaient pas considérées comme thérapeutiques, " il convient de rappeler que les allégations de santé portant sur des enfants relèvent de l'article 14 du règlement 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé [et que, d]ès lors, des allégations, telles que celles en cause, à commencer par le nom commercial du produit, devraient faire l'objet d'une demande d'autorisation en application dudit règlement avant d'être utilisée, que le produit soit un complément alimentaire ou une autre denrée alimentaire ", et que " dès lors, les allégations portées par ce produit sont en infraction avec le droit de l'[Union européenne] ". Elle comporte dès lors les éléments de droit et de fait en constituant le fondement. Dès lors, la société Laboratoires Ineldea n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'exigence résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs, précités, de la décision du 6 novembre 2019 que l'autorité administrative ait entendu opposer à la société appelante les dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort de la dénomination même du produit, " Bébé Gaz ", ainsi que de son étiquetage, que celui-ci, composé d'extraits de fenouil et de plantes, est présenté comme destiné à améliorer le confort digestif en réduisant les gaz et la gêne intestinale qu'ils produisent. Ces mentions, qui affirment l'existence d'une relation entre le produit concerné et la santé, constituent des allégations de santé qui ne se bornent pas à mentionner le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans les fonctions de l'organisme, au sens de l'article 13 du règlement du 20 décembre 2006, mais qui évoquent la réduction d'un risque des troubles intestinaux, qui constituent une maladie au sens de l'article 14 du même règlement. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit, de qualification juridique ou d'appréciation en lui opposant la nécessité d'obtenir l'autorisation prévue par ces dispositions.

En ce qui concerne la décision du 26 décembre 2019 :

8. En premier lieu, la décision du 26 décembre 2019, qui indique que " toute allégation [de santé,] à commencer par le nom commercial du produit, devra faire l'objet d'une demande d'autorisation " dès lors que " les allégations de santé portant sur les enfants relèvent de l'article 14 du règlement 1924/2006 ", comporte ainsi tous les éléments de droit et de fait en constituant le fondement. Dès lors, la société Laboratoires Ineldea n'est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'exigence résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En deuxième lieu, cette motivation permet d'établir que l'examen de la demande de la société a été complet. La société n'est dès lors pas fondée à invoquer le caractère partiel de l'examen de sa demande et l'absence de sérieux de cet examen. Aucune erreur de droit ou d'interprétation n'est établie à ce titre.

10. En troisième lieu, quand bien même, dans le cadre d'une nouvelle mise sur le marché du même produit, le nouvel étiquetage ne contenait explicitement aucune allégation de santé, la seule dénomination du produit, " Bébé Gaz ", traduit l'existence d'une allégation en matière de santé, qui était en outre détaillée par les indications données sur le site " Pediakid ". Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a pu considérer que la société appelante était tenue de solliciter l'autorisation mentionnée par l'article 14 du règlement du 20 décembre 2006.

11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le détournement ou l'abus de pouvoir allégué soit établi.

En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2020 :

12. En premier lieu, dès lors que les décisions précédentes des 6 novembre et 26 décembre 2019 ne sont pas entachées des illégalités alléguées, la société appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision du 27 janvier 2020.

13. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le produit déclaré comportait des allégations de santé relevant de l'article 14 du règlement du 20 décembre 2006, et soumis à ce titre à une autorisation. Si la décision du 27 janvier 2020 ajoute " Enfin, j'attire votre attention sur la nécessité de transmettre un étiquetage définitif du produit ", cette phrase ne peut être regardée comme un motif de l'opposition à la déclaration.

En ce qui concerne le traitement différencié :

14. La société appelante ne saurait utilement se plaindre d'un quelconque traitement différencié en se bornant à faire valoir que d'autres concurrents ont obtenu une autorisation de mise sur le marché pour des produits similaires, sans que ne soit précisées les démarches accomplies par ces autres sociétés pour ce faire.

15. Il résulte de ce qui précède que la société Laboratoires Ineldea n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Laboratoires Ineldea dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Laboratoires Ineldea est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Laboratoires Ineldea, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 17 février 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- Mme Constance Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025.

N° 24MA00994 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00994
Date de la décision : 03/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01 Santé publique. - Protection générale de la santé publique. - Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-03;24ma00994 ?
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