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28/02/2025 | FRANCE | N°24MA02868

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 février 2025, 24MA02868


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition

, de prononcer des conclusions à l'audience.





Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.







...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mahmouti a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, Mme C... D... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 24MA02868 :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2024 :

2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A... E..., adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

4. Pour refuser de délivrer à Mme C... D... un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu notamment de l'avis émis le 11 décembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les Comores, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. La requérante soutient que, postérieurement à l'avis précité, son état de santé s'est aggravé d'une rétinopathie et que de nouveaux traitements lui ont été prescrits. Les documents produits par la requérante confirment à cet égard qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2 qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'avait estimé le préfet. Toutefois, les certificats médicaux qui émanent de son médecin généraliste installé à Marseille selon lesquels son état de santé requiert des soins indisponibles aux Comores ne comportent aucune précision de nature à démontrer que son auteur aurait disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires et les médicaments et soins disponibles dans ce pays, la circonstance relevée par ce médecin que les soins dans le pays d'origine ne sont pas équivalents à ceux offerts en France étant sans influence à cet égard. En outre, si la requérante verse également au débat le certificat médical rédigé par un médecin généraliste installé aux Comores et qui indique avoir suivi l'intéressée de 2016 à 2022 avant de lui conseiller de quitter les Comores " vu le manque d'un service spécialisé d'endocrinologie aux Comores ", il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment des ordonnances rédigées par les médecins généralistes et ophtalmologues qui la suivent en France, que Mme C... D... serait prise en charge par un endocrinologue. Ainsi et en particulier, la rétinopathie dont elle est atteinte requiert, au stade où elle est, une simple surveillance par un médecin généraliste et un ophtalmologue dont la requérante ne démontre pas le caractère effectivement inaccessible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal, les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les Comores, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C... D..., célibataire et sans enfant, est entrée en France en 2022, s'y est maintenue sans autorisation et a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans dans son pays d'origine où par ailleurs elle dispose d'attaches familiales. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En outre et à cet égard, la seule circonstance que le préfet ait, de manière inexacte, considéré que l'intéressée était mère de quatre enfants résidant aux Comores est demeurée sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les conclusions accessoires :

7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme C... D... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la requête n° 24MA02879 :

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

8. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 2402499 sont donc devenues sans objet.

En ce qui concerne les conclusions accessoires :

9. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme C... D... tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 2402499 du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C... D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... C... D..., à Me Gilbert et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

2

N° 24MA02868 - 24MA02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02868
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP FLORA GILBERT;SCP FLORA GILBERT;SCP FLORA GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24ma02868 ?
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