Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident de dix ans, valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2032, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2303306 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24MA02166, Mme C..., représentée par Me Hossann, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle démontre la réalité des violences conjugales subies ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Le préfet du Var, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
II - Par une requête, enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24MA02167, Mme C..., représentée par Me Hossann, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2303306 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- elle soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement.
Le préfet du Var, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Dans ces deux instances, par un courrier du 27 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi en ce que la possibilité de retrait prévue par les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 28 janvier 2025 par Mme C..., et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter,
- et les observations de Me Hossann, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité tunisienne, née le 2 septembre 1998, relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident de dix ans, valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2032, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Les requêtes susvisées n° 24MA02166 et n° 24MA02167, présentées par Mme C..., sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de 10 de l'accord-franco tunisien 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. /Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 de ce code : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. (...) ".
5. La possibilité de retrait prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, dès lors que l'article L. 423-6 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco tunisien. La circonstance que l'article 11 de l'accord franco tunisien prévoit que ces stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est ainsi sans incidence.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée régulièrement en France le 17 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, à la suite de son mariage en Tunisie avec M. B..., de nationalité française, ce mariage ayant fait l'objet d'une retranscription sur les registres d'état civil français. Elle a ensuite obtenu une carte de résident de dix ans, valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2032, en qualité de conjoint de français. Les époux ont divorcé, par consentement mutuel, le 18 mai 2023. Ce fait ayant été porté à la connaissance du préfet du Var, ce dernier a décidé de lui retirer sa carte de résident en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne pouvait légalement effectuer un tel retrait, Mme C... étant titulaire d'une carte de résident délivrée sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco tunisien.
7. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En première instance, le préfet du Var a invoqué un autre motif pour justifier la décision de retrait en litige, tiré de ce que Mme C... a commis une fraude en se mariant avec M. B..., dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour, en se fondant en particulier sur le courrier de dénonciation que lui avait adressé M. B... le 24 juin 2023. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
10. Mme C... fait valoir, tant en première instance qu'en appel, que la rupture de la vie commune avec M. B... en février 2023 est uniquement due aux violences conjugales qu'elle a subies de la part de ce dernier. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. B... a été poursuivi pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis à son encontre entre le 24 mai et le 30 mai 2022, alors qu'elle était enceinte de trois mois, et qu'un certificat médical du 30 mai 2022 fait état d'une contusion à l'épaule gauche et d'un hématome au genou gauche. Par ailleurs, les services de gendarmerie ont constaté, lors de la perquisition du domicile de M. et Mme B..., la présence de nombreuses caméras de surveillance installées par M. B... à leur domicile, sans l'accord de Mme C..., M. B... ayant de ce fait également été poursuivi pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Si, comme le soutient le préfet du Var en première instance, le tribunal correctionnel a relaxé M. B... des poursuites engagées, c'est uniquement car Mme C... est revenue sur son témoignage, en déclarant qu'elle avait en réalité fait une chute indépendante de tout acte de M. B.... Toutefois, il ressort de l'ensemble des documents produits tant en première instance qu'en appel, que les déclarations de Mme C... relatives aux violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part de son époux, en mai 2022 , puis le 4 février 2023, à la suite desquelles une nouvelle procédure pénale a été diligentée à l'encontre de son époux pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sont corroborées par les témoignages circonstanciés et concordants de sa voisine, qui a accueilli la requérante le 4 février 2023, des proches de la requérante, qui ont constaté les traces de ces violences physiques, de l'assistante sociale qui l'a suivie après son départ du domicile conjugal, et de l'ex-épouse de M. B..., qui atteste de son comportement violent à son égard. Enfin, par un courrier du 4 avril 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a classé la plainte de M. B... lui demandant d'annuler son mariage avec Mme C..., en estimant qu'il ne disposait pas des éléments de preuve de nature à établir que son mariage était un mariage simulé. Dans ces conditions, le préfet du Var qui ne fait valoir aucun autre motif susceptible de fonder l'arrêté contesté, n'établit pas que Mme C... aurait commis une fraude en épousant M. B... dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour. Dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Var a retiré sa carte de résident de dix ans, et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, sont entachées d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. L'annulation de l'arrêté en litige a pour effet de rétablir la carte de résident dont était titulaire Mme C..., valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2032 et implique seulement, le cas échéant, la restitution de cette carte à l'intéressée. Dans ces conditions, la présente décision n'impliquant pas le prononcé d'une autre mesure d'exécution particulière, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
13. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon. Les conclusions de l'intéressée tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA02167 tendant au sursis à exécution du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2024 et l'arrêté du préfet du Var du 12 septembre 2023 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24MA02166 et n° 24MA02167 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
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N° 24MA02166, 24MA02167
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