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28/02/2025 | FRANCE | N°24MA01137

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 février 2025, 24MA01137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réex

amen de sa situation administrative.



Par un jugement n° 2307909 du 1er décembre 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative.

Par un jugement n° 2307909 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, Mme B..., représentée par Me Benguerraiche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et aurait dû faire usage de ce pouvoir de régularisation au regard de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 6 juillet 1985, déclare être entrée en France le 5 septembre 2017. Elle a sollicité, le 12 mai 2023, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Celle-ci relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. La décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour vise notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, cette décision mentionne de manière précise et circonstanciée la situation de la requérante. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas à mentionner toutes les circonstances de fait de la situation de Mme B..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance, à savoir notamment sa demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, son entrée en France le 5 septembre 2017 selon ses déclarations, son concubinage avec un compatriote en séjour régulier, la présence de ses enfants sur le territoire français et d'un enfant mineur et de ses parents aux Comores et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Ce faisant, la motivation de l'arrêté attaqué, qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône, apparaît suffisante tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, en vertu duquel Mme B... " ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français " , " l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis son arrivée alléguée " et n'apporte aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a examiné si le refus de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite et en tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation.

4. Mme B... déclare être entrée en France en septembre 2017, sans toutefois l'établir, et soutient y résider depuis cette date. Si elle se prévaut d'une vie commune depuis 2017 avec M. A..., un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2032, les pièces qu'elle produit à cet égard, constituées principalement d'un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021 et d'un avis d'échéance de loyer de juillet 2023 établis au seul nom de son concubin, d'une attestation de concubinage de ce dernier et d'une déclaration des revenus toutes deux postérieures à l'arrêté attaqué, d'une attestation de paiement de prestations de la caisse d'allocations familiales de mai 2023 et d'une facture de gaz de mai 2022 ne permettent pas d'établir la réalité de cette communauté de vie. Si Mme B... se prévaut de ses trois enfants nés en France en 2018, 2020 et 2022 dont elle justifie la scolarisation de l'aîné à la date de l'arrêté contesté, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir les liens personnels entretenus entre les enfants et leur père, M. A.... Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il existerait des obstacles à ce que ces enfants, encore en bas âge, soient scolarisés dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier qu'un quatrième enfant, mineur, ainsi que les parents de la requérante, vivent aux Comores. Enfin, et alors que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 15 avril 2021, les seules circonstances alléguées que son demi-frère et sa compagne résident en France, qu'elle prend des cours de français et respecte les valeurs de la République ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B... doivent être écartés.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhôneaurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ceux, à supposer qu'ils soient invoqués, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent en tout état de cause être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de celle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. Une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, le refus de titre de séjour en litige comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

8. En estimant que Mme B... n'établissait pas " l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 511-4 du même code contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire ", le préfet doit être regardé comme s'étant fondé sur l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de sa décision, lequel s'est substitué, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 511-4. Au regard des éléments exposés au point 4, le préfet, en considérant que Mme B... ne relevait d'aucun des cas, prévus à l'article L. 611-3, dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas entaché d'illégalité sa décision et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B... au motif que celle-ci constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas justifié sa décision au regard de ce motif doit en tout état de cause être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 février 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01137
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BENGUERRAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;24ma01137 ?
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