Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).
Par un jugement n° 2103816 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B..., représenté par Me Champdoizeau-Pascal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 pris par la préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône d'effacer son inscription au FINIADA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe : les motifs mentionnés dans l'arrêté contesté sont inexacts ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts ;
- dès lors que la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ne lui transmet pas les récépissés de déclaration d'acquisition de ses armes, il ne peut pas exécuter l'obligation mise à sa charge par l'arrêté contesté de se dessaisir de ses armes ;
- l'arrêté contesté a pour effet de le priver de la liberté de céder ses armes à un particulier, à le contraindre de les remettre aux services de police et à défaut de les voir saisir, ce qui porte atteinte à ses droits les plus essentiels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté ;
- le moyen soulevé par le requérant tiré de l'impossibilité d'exécuter l'arrêté contesté est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes et des munitions dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes de toute catégorie et l'a inscrit au FINIADA.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) -port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) ". Et aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) ".
3. Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète de police des Bouches-du-Rhône, pour ordonner à M. B... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondée sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation le 3 septembre 2019 pour des faits de port et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante. Cette infraction est au nombre de celles visées à l'article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, et à supposer même que les autres faits mentionnés dans l'arrêté contesté ne soient pas établis, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour effet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les dépens :
5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
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N° 24MA00448