La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2025 | FRANCE | N°23MA02395

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 février 2025, 23MA02395


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et la SELAS grande pharmacie anglo-américaine ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2001-341 du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative.



Par un jugement n° 2002529 du 20 juillet 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et la SELAS grande pharmacie anglo-américaine ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2001-341 du 31 octobre 2001 portant sur la fermeture dominicale des officines de pharmacie dans les Alpes-Maritimes et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002529 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 2023 et 21 novembre 2024, M. A... et la SELAS grande pharmacie anglo-américaine, représentés par Me Ichoua, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté n° 2001-341 du 31 octobre 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que leur conseil n'a pas été régulièrement convoqué avant l'audience ;

- le mémoire en défense produit par le ministre du travail est irrecevable faute de délégation de son signataire ;

- il n'est pas établi qu'il y aurait eu un accord, régulièrement signé et applicable, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations syndicales d'employeurs ni que le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle aurait émis un avis ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis un détournement de procédure et méconnu les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique (anciennement L. 588-1) en s'immisçant dans l'organisation des gardes ;

- les pharmacies peuvent ouvrir le dimanche dès lors qu'elles adoptent, en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les mêmes horaires que les pharmacies de garde ;

- l'arrêté du 31 octobre 2001 est désormais contraire à l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi demande à la Cour de rejeter la requête de M. A... et de la grande pharmacie anglo-américaine.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de santé publique ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... exerce la profession de pharmacien, à Nice, où il exploite une officine à l'enseigne " Grande Pharmacie Anglo-Américaine ". Par un arrêté en date du 31 octobre 2001, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné la fermeture des officines de pharmacie de ce département, le dimanche, à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde en application de l'ancien article L. 588-1 du code de la santé publique. Par un courrier du 25 février 2020, notifié le 2 mars 2020 à la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A... doit être regardé comme ayant sollicité l'abrogation de l'arrêté préfectoral précité en date du 31 octobre 2001. Suite au silence gardé pendant deux mois par le préfet, une décision implicite de rejet de la demande de M. A... est née. Par un jugement du 20 juillet 2023, dont M. A... et la grande pharmacie anglo-américaine interjettent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 31 octobre 2001.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la ministre du travail et de l'emploi :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (...) ".

3. Par un arrêté du 28 avril 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française, M. C... B... a été nommé sous-directeur du contentieux de la direction des affaires juridiques du ministère du travail à compter du 1er mai 2021. Il suit de là que ce dernier avait, en application des dispositions précitées, compétence pour signer le mémoire en défense enregistré devant la Cour le 5 novembre 2024.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...). L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative applicable au présent litige : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un avis d'audience est envoyé au mandataire d'une partie via l'application télérecours et que ce mandataire ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-6 précité, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai.

5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Nice que l'avis d'audience a été mis à la disposition du mandataire de M. A... et de la grande pharmacie anglo-américaine le 8 juin 2023 à 12 h 48. Il résulte de l'accusé de réception délivré par cette application que le mandataire n'a pas consulté ce document dans le délai de deux jours à compter de cette date. Par suite, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, il est réputé en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai, soit le 10 juin 2023. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que l'audience s'étant tenue le 29 juin 2023, les dispositions de l'article R. 711-2 du même code selon lesquelles l'avertissement relatif à la date de l'audience est donné au moins sept jours à l'avance ont été respectées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (...) ".

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail, anciennement codifié à l'article L. 221-17 dudit code : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées (...) ".

8. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Il suit de là que les moyens tirés de ce qu'il ne serait pas établi, d'une part, qu'il y aurait eu, en application des dispositions précitées au point 7, un accord, régulièrement signé et applicable, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations syndicales d'employeurs et, d'autre part, que le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle aurait émis un avis, doivent être écartés comme étant inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'abrogation attaquée.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, anciennement codifié à l'article L. 588-1 dudit code : " Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-10, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. / L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. / Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré. Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place ".

10. Le préfet des Alpes-Maritimes, en décidant, par l'arrêté du 31 octobre 2001 pris sur le fondement de l'ancien article L. 221-17 du code du travail, que les officines de pharmacie du département seraient totalement fermées au public les dimanches à l'exception de celles désignées pour assurer le service de garde, aux motifs que l'ouverture des pharmacies le dimanche était de nature à remettre en cause le principe du repos dominical édicté par l'article L. 221-5 du code du travail, devenu l'article 3132-3 du même code, que les unions départementales CFE-CGC, CGT ainsi que le syndicat CDFT santé sociaux avaient réaffirmé leur attachement au respect du repos dominical, sous réserve de l'organisation d'un tour de garde et que la majorité des pharmaciens s'était prononcée en faveur de la fermeture dominicale, n'a nullement organisé le service des gardes et n'a ainsi commis aucun détournement de procédure.

11. En troisième lieu, si le quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique prévoit qu' "un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet prescrive la fermeture des officines qui ne participent pas au service de garde sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail.

12. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 octobre 2001 serait désormais contraire à l'arrêté ministériel du 5 décembre 2016 délimitant une zone touristique internationale à Cannes en application de l'article L. 3132-24 du code du travail, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'abroger l'arrêté du 31 octobre 2001.

Sur les frais d'instance :

14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... et la grande pharmacie anglo-américaine doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... et de la grande pharmacie anglo-américaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la SELAS grande pharmacie anglo-américaine, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Une copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 février 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.

N° 23MA02395 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02395
Date de la décision : 28/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Repos hebdomadaire. - Fermeture hebdomadaire des établissements.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ICHOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-28;23ma02395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award