Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 108 331 euros en réparation des préjudices résultant du déversement des eaux provenant de la voie publique surplombant sa propriété.
Par un jugement n° 2103115 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A..., représenté par
Me Aiache-Tirat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103115 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 108 331 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure et la somme de 20 000 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité automatique de l'administration est engagée dès lors que le lien de causalité entre le dommage et le préjudice est prouvé ;
- la responsabilité pour faute de l'administration, qui a mal conçu et réalisé son ouvrage, ce qui est bien le cas en l'espèce car la voie dont s'agit ne comporte aucun équipement de recollement des eaux qu'elle produit, est également engagée ;
- le dommage relatif à ce voisinage est permanent ;
- sa propriété subit les conséquences de l'impluvium mal dirigé en provenance du point culminant, qui est bien celui de la voie mal gérée et mal entretenue de la métropole ;
- son fonds subit actuellement deux préjudices, celui infligé à la SCI Saint-Jean, puisque celle-ci reçoit un impluvium qui transite par sa propriété, et celui qui lui est infligé par la métropole, dont l'ouvrage dirige d'une façon fantaisiste toutes les eaux de recollement de la crête de vallon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'appelant se trouve toujours dans l'incapacité de décrire, de dater et de démontrer la réalité du dommage qu'il invoque ;
- les dommages objet du présent litige intervenus en réalité exclusivement sur le fonds de la SCI Saint-Jean, proviennent de la défaillance des dispositifs de récupération des eaux sur le fonds A... et sont sans relation aucune avec le regard d'évacuation des eaux situé sur la voie publique ;
- les intempéries survenues à Nice les 3 et 4 novembre 2014 ont présenté les caractéristiques de la force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;
- les demandes présentées pour le compte de la SCI Saint-Jean sont irrecevables ;
- les demandes indemnitaires ne sont étayées par aucun justificatif.
Un courrier du 1er juillet 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., propriétaire d'un terrain situé au n° 358 avenue de Fabron à Nice, a saisi la métropole Nice Côte d'Azur par lettre du 23 mars 2021 d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du déversement des eaux provenant de la voie publique surplombant sa propriété. Cette demande ayant été rejetée, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 30 janvier 2024 dont il relève appel dans la présente instance, a rejeté sa demande de condamnation de la métropole à lui verser, outre les dépens, la somme totale de 108 331 euros.
2. La responsabilité peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à un ouvrage public. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial.
3. Il résulte de l'instruction que la SCI Saint-Jean a subi des désordres du fait de l'écoulement d'eau en provenance du fonds supérieur, propriété de l'appelant, qui jouxte, dans sa partie supérieure, l'avenue de Fabron, dont la gestion relève de la métropole Nice Côte d'Azur. Si, selon le rapport de l'expertise diligentée par ordonnances des 15 juin 2021 et 10 août 2016 du président du Tribunal d'instance de Nice, remis le 10 mars 2021, les dégâts causés tant sur la propriété de la SCI Saint-Jean que sur celle de M. A... ont pour cause principale les eaux de ruissellement lors des fortes pluies des 3 et 4 novembre 2014, et qu'en raison de la quantité d'eau instantanée tombée durant ces très fortes précipitations, les eaux issues de la voie publique sont à l'origine de l'ensemble des dommages constatés sur les deux propriétés, il résulte de ce même rapport que, parmi les causes du dommage, figure également l'existence de canalisations privées situées dans la propriété de M. A... qui débouchent dans un talus en partie basse de celle-ci, en limite séparative avec celle de la SCI Saint-Jean, contribuant à sa déstabilisation. Si, selon le rapport d'expertise, ce talus se serait effondré à l'occasion de l'évènement climatique des 3 et 4 novembre 2014, il résulte tant des ordonnances précitées du juge judiciaire que de ce même rapport d'expertise que les désordres caractérisés par l'effondrement de murs de soutènement et de talus ont été constatés par procès-verbaux dressés par voie d'huissier dès les 3 septembre 2013, 6 juin 2014 et 13 juin 2014, c'est-à-dire avant même les épisodes climatiques de novembre 2014, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'à ces dates, les dégâts ainsi occasionnés auraient été imputables à l'écoulement d'eau en provenance de la voie publique qui surplombe la propriété de l'appelant. De plus, il résulte toujours du rapport d'expertise remis le 10 mars 2021, qui préconise l'obturation définitive des canalisations situées dans cette propriété et se déversant dans le talus en limite de propriété, que lesdites canalisations avaient été bouchées et ne fonctionnaient déjà plus lors de l'accédit n° 3 du 21 novembre 2019. Or, selon les affirmations du conseil de la SCI Saint-Jean au cours de cet accédit, il n'y a plus eu d'écoulement ni de dégradation depuis la mise hors service de ces canalisations. De même, alors que la métropole Nice Côte d'Azur fait valoir que de nouveaux épisodes climatiques violents se sont produits les 22 et 24 octobre 2019 ainsi que le 3 novembre 2019, qui ont conduit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté du 28 novembre 2019, aucun nouveau dégât n'a été constaté ni même allégué par M. A... en raison de l'écoulement d'eau en provenance de la voie publique, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucun aménagement particulier entre novembre 2014 et octobre 2019. Dans ces conditions, M. A... n'établit nullement que les dommages qu'il allègue, dont certains ne concernent d'ailleurs pas sa propriété mais celle de la SCI Saint-Jean, trouveraient leur cause déterminante dans l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage public que constitue l'avenue Fabron, et pas davantage dans une faute résultant d'une mauvaise conception ou de gestion de l'ouvrage, ou d'un défaut d'entretien de celui-ci.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la métropole Nice Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme totale de 108 331 euros en réparation de ses préjudices. Par suite, ses conclusions d'appel aux fins d'annulation et d'indemnisation, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la métropole Nice Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 février 2025.
N° 24MA00497 2