Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2303381 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A... épouse C..., représentée par Me Hubert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en fondant sa décision portant refus de séjour sur la circonstance qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- il a en tout état de cause insuffisamment motivé son jugement sur ce point ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la même convention ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet l'a fondée sur la circonstance qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière et emporte violation des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire.
Mme A... épouse C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de Me Hubert, représentant Mme A... épouse C..., de Mme A... épouse C... et de son époux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., de nationalité algérienne et née le 15 janvier 1984, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et au demeurant des observations formulées lors de l'audience publique que Mme A... épouse C... est entrée en France en février 2017 où elle a rencontré, en 2018, M. C..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024. La requérante justifie par des pièces probantes et diversifiées, notamment de nombreuses quittances de loyer, des factures d'électricité et divers documents administratifs établis aux deux noms et pour une même adresse, mener une vie commune en France avec son conjoint depuis février 2019, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 juin 2019 et s'est mariée le 17 septembre 2021. Sa maîtrise de la langue et les témoignages versés au dossier montrent en outre la bonne intégration de Mme A... épouse C... à la société française. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas contesté que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté en litige a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023. Ce jugement et cet arrêté doivent donc être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 1er mars 2023 en litige, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance à Mme A... épouse C... d'un tel certificat, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au cas d'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A... épouse C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocate de Mme A... épouse C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 1 800 euros qu'elle demande.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... épouse C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 800 euros à Me Hubert, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse C..., à Me Hubert et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
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N° 23MA02971