Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 juillet 2023, par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains l'a exclue de la formation pour une durée de cinq ans, ainsi que la décision prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires le 20 juillet 2023.
Par un jugement n° 2308909 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2024 et le 24 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Coljé puis par Me El Bouroumi, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023, par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains l'a exclue de la formation pour une durée de cinq ans, ainsi que la décision prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires le 20 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains de la réintégrer en qualité d'étudiante en troisième année, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'effacer toute mention de la sanction prononcée dans son dossier, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre dans les mêmes délais et sous la même astreinte de retirer de son dossier pédagogique la sanction ;
4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 20 juillet 2023 est insuffisamment motivée ;
- le délai prévu par les dispositions de l'article 21 dernier alinéa de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux n'a pas été respecté ;
- la convocation qu'elle a reçue le 6 juillet 2023 ne mentionne ni sa qualité ni, de façon détaillée, précise et qualifiée en droit et en fait, les fautes qui lui étaient reprochées ;
- la séance devant la section compétence s'est déroulée dans des conditions contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée repose sur des griefs matériellement inexacts ;
- la décision du 21 juillet 2023 signée de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains ne peut être regardée comme une décision de notification de la décision du 20 juillet 2023 de la section de l'institut compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants, dès lors que la décision de cette section n'était pas jointe et que la décision de sanction est datée du 21 juillet 2023 ;
- si la décision du 21 juillet 2023 doit être regardée comme la décision lui infligeant une sanction, elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, est entachée d'un vice de procédure et repose sur une décision juridiquement inexistante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 28 janvier 2025, l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Lantero, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a intégré l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains et a réalisé deux années de formation de 2017 à 2019. A sa demande, sa formation a été suspendue à partir du 9 septembre 2019 et a repris le 29 août 2022. Mme B... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a été exclue de la formation pour une durée de cinq ans. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette sanction. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. ". Aux termes de l'article 23 de ce même arrêté : " Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. ". L'article 27 de cet arrêté dispose que : " Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'étudiant puis se retire. ". Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ". Enfin, l'article 29 de cet arrêté dispose que : " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante. / Tous les membres ont voix délibérative. / La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section. / Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. ".
3. Le compte rendu de la séance de la section de l'institut compétente qui s'est tenue le 20 juillet 2023 et au cours de laquelle il a été décidé à l'unanimité de sanctionner Mme B... a été signé par la présidente de la section compétente et a été notifié le lendemain par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers à Mme B.... Ce compte rendu doit être regardé comme la décision prévue par les dispositions précitées de l'arrêté du 21 avril 2007. La lettre du 21 juillet 2023 de la directrice de l'institut devant dès lors être analysée comme un simple courrier de notification, sans portée décisionnelle propre, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens présentés par Mme B... contre cette lettre, moyens qui ne sont présentés que sous réserve que la Cour regarde cette lettre comme la véritable décision la sanctionnant.
4. En revanche, ainsi que le soutient Mme B..., la décision du 20 juillet 2023 de la section, qui ne mentionne aucun texte, se borne à mentionner, au titre des griefs faits à Mme B... : " Attendu qu'il est reproché à l'étudiante : - Absences injustifiées / - Non-respect du règlement intérieur et du contrat de formation / - Transmission de document de stage contenant de fausses informations " sans même viser de textes. Faute de contenir l'exposé de manière précise et circonstanciée des griefs qui étaient reprochés à Mme B..., notamment quant aux périodes visées, la décision du 20 juillet 2023 qui lui infligeait une sanction ne lui a pas permis de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés et doit être regardée comme insuffisamment motivée. Par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision du 20 juillet 2023 doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la réintégration de Mme B... au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains ainsi que l'effacement de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains dirigées contre Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308909 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 20 juillet 2023 de la section de l'institut compétente pour le traitement des situations disciplinaires des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Digne-les-Bains de procéder à la réintégration de Mme B... au sein de la formation ainsi que l'effacement de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains versera à Mme B... une somme de 2 000 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
N° 24MA01304 2