Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2002904 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B..., représentée par la SELARL F.E.A.T., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts ;
- elle est effectivement implantée en zone franche urbaine ;
- l'absence de remise en cause de ses frais kilométriques est une prise de position formelle opposable à l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui exerce une activité d'infirmière libérale et a déclaré disposer d'un cabinet situé en zone franche urbaine, à la Seyne-sur-Mer, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Au terme de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 30 novembre 2017, a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts. Mme B... fait appel du jugement du 4 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
2. Le premier alinéa de l'article 44 octies A du code général des impôts prévoit que " I.-Les contribuables qui (...) créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui (...), exercent des activités dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone (...) ". Le neuvième alinéa du même article ajoute que : " Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs. "
3. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'elles instituent, une entreprise doit exercer une activité dans une zone franche urbaine et doit y disposer des moyens d'exploitation nécessaires à cette activité. Lorsque cette activité a un caractère non sédentaire, c'est-à-dire qu'elle est exercée, à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de l'entreprise, cette dernière bénéficie néanmoins du régime d'imposition si son siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à l'activité exercée sont implantés dans une franche urbaine et à la condition soit d'y employer au moins un employé sédentaire à temps plein, soit de réaliser au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
4. Au cours de la période vérifiée, Mme B... louait, dans un bâtiment situé en zone franche urbaine, un local professionnel d'une pièce, nommé infirmerie, accompagné de l'usage des parties communes, comprenant une salle d'attente et des toilettes. Le même local, pour lequel Mme B... n'a pas souscrit d'assurance professionnelle, était loué à neuf autres infirmiers n'ayant aucun lien juridique avec elle. L'utilisation privative de ce local était soumise à l'accord des colocataires sans qu'un planning soit établi. Mme B... n'y disposait pas de téléphone fixe, de connexion internet, de matériel informatique, de dossiers ou d'archives. Elle a initialement indiqué, lors des opérations de contrôle, ne pas recevoir de patients au cabinet et venir uniquement pour y relever son courrier. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations et a produit les attestations de onze patients, relatives à des visites et des soins qui auraient été réalisés au cabinet. Cependant, ces attestations ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère suffisamment probant, dès lorsqu'outre leur caractère tardif, elles ne sont corroborées ni par des documents administratifs relatifs à des soins infirmiers réalisés au cabinet, ni par des charges correspondant aux dépenses relatives au matériel nécessaire. En outre, le constat d'huissier réalisé le 9 janvier 2018afin de contredire le contrôle, n'est pas probant au titre de la période vérifiée, dès lors que la situation du cabinet avait changé, ce que Mme B..., d'ailleurs, ne conteste pas. En particulier, si elle indique disposer désormais d'un local administratif, celui-ci n'est pas mentionné au bail, et cette affirmation est contredite par la proposition de vérification et le déroulement du contrôle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réalisation sur place d'un rendez-vous mensuel avec une prestataire de services, pour digne d'intérêt qu'elle soit, ne permet pas de considérer que Mme B... aurait implanté l'ensemble des moyens d'exploitation dédiés à son activité dans une zone franche urbaine au cours de la période contrôlée. Par suite, l'administration fiscale a pu remettre en cause à bon droit le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts.
5. Le tribunal a écarté les moyens relatifs aux frais kilométriques et à une prise de position formelle de l'administration fiscale aux points 5 à 7 du jugement attaqué, par des motifs appropriés qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
2
No 23MA01558