Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours, et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2210622 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24MA02553 le 7 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Brière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 août 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 11octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et omet de statuer sur le moyen tiré de l'existence de la procédure d'examen en cours de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ;
- le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle ne pouvait pas être placée à la retraite de manière rétroactive alors que sa demande de retraite pour invalidité était toujours en cours d'instruction ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier soumises à son appréciation et commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en se bornant à délimiter la limite d'âge qui lui était applicable ;
- l'AP-HM ne pouvait décider d'elle-même d'abandonner la procédure qu'elle avait initiée à la demande de mise à la retraite pour invalidité de son agent sans commettre une erreur de droit ;
- à supposer que la décision d'admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge révèle une décision de refus d'admission à la retraite pour invalidité, cette dernière est illégale en l'absence d'avis préalable du comité médical réuni en formation plénière en méconnaissance de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- cette décision a été prise en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son inaptitude physique.
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, l'AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens d'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ;
- elle se trouvait en situation de compétence liée pour placer Mme B... à la retraite compte tenu de la limite d'âge atteinte ;
- la décision en litige ne peut s'analyser comme une décision de refus d'admission à la retraite pour invalidité, si bien que les moyens soulevés par la requérante à ce titre sont inopérants.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24MA02554 le 7 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Brière, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, l'AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Brière, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24MA02553 et n° 24MA02554 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. La requérante soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en l'absence de réponse par les premiers juges au moyen soulevé tiré de ce que la circonstance que sa demande de mise à la retraite pour invalidité était en cours d'instruction faisait obstacle à son admission à la retraite en raison de la limite d'âge. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 5, que les premiers juges ont bien répondu sur ce point en écartant l'ensemble des moyens comme étant inopérants. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
7. La décision en litige du 11 octobre 2022, ne peut s'analyser, comme le soutient subsidiairement Mme B..., comme portant implicitement refus d'admission à la retraite pour invalidité. La requérante ne peut donc utilement soutenir que la décision portant mise à la retraite aurait dû être précédée de la saisine du comité médical en formation plénière sur le fondement des dispositions de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, et de l'avis conforme de la CNRACL, et que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation de son inaptitude physique.
8. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, c'est-à-dire soit la catégorie A (dite " sédentaire "), soit la catégorie B (dite " active "), au sens des dispositions alors applicables de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignantes bénéficient du classement en catégorie B.
9. Mme B... appartenait aux corps des aides-soignantes, dont les statuts sont fixés par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, qui ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme Mme B..., un emploi d'aide-soignant est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B, dite " active ".
10. Aux termes du I de l'article 31 de la de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.
11. Le II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010, dans sa version résultant des modifications apportées par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active, à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010, cette limite d'âge reste fixée à 60 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1956, est fixée à 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 qui ont atteint l'âge de 55 ans entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, à 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012 et à 61 ans et deux mois pour les agents nés en 1958 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2013.
12. En l'espèce, dès lors que Mme B... occupait un emploi relevant, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la catégorie B dite " active ", seules les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 précité lui étaient applicables, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie. Ainsi, et compte tenu des dispositions transitoires précitées, la limite d'âge applicable à Mme B..., née le 10 juillet 1959, était de soixante et un ans et sept mois, qu'elle a atteinte le 10 février 2021.
13. Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) ". Aux termes de l'article 1-1 de cette loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " Aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur. (...) / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. (...) ".
14. Il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 30 décembre 2009 que le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet sur la demande de maintien en activité fondée sur l'article 1-1 de cette loi et une décision implicite d'acceptation lorsque cette demande a été présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi et a respecté les conditions de forme prévues à l'article 4 précité du décret du 30 décembre 2009.
15. Il ressort des pièces du dossier que l'AP-HM a refusé à Mme B... la prolongation d'activité qu'elle avait sollicitée le 2 juillet 2020, par une décision du 18 janvier 2021, qui n'a pas été contestée. La requérante a, de nouveau, présenté à l'administration une demande de prolongation d'activité par courrier du 20 janvier 2021, soit vingt-et-un jours seulement avant la survenance de la limite d'âge qui lui était applicable c'est-à-dire moins de six mois avant la survenance de la limite d'âge. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette demande de prolongation tardive aurait fait naître une décision implicite d'acceptation.
16. La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
17. Dès lors que Mme B... avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable, ainsi qu'il a été dit précédemment, sans qu'elle soit autorisée à prolonger son activité, le directeur de l'AP-HM se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite et la radier des cadres, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation.
18. Les moyens soulevés par l'intéressée et tirés de ce que sa demande d'admission à la retraite pour invalidité étant en cours d'instruction à la date de la décision en litige, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, ne peuvent, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, qu'être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 24MA02554 :
20. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à l'AP-HM au titre des frais exposés par cette dernière dans les deux instances.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA02554 de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24MA02553 et n° 24MA02554 est rejeté.
Article 3 : Mme B... versera à l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme C. Fedi, présidente de chambre,
- Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,
- M. J. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.
N° 24MA02553, 24MA025542