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07/02/2025 | FRANCE | N°24MA01743

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 07 février 2025, 24MA01743


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 36 870 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la déformation du fond de la coque de sa piscine.



Par un jugement n° 1803770 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération du Grand Avignon à payer à M. C... la somme de 29 496 euros

au titre de sa responsabilité du fait de son ouvrage public défectueux et lui a enjoint de réaliser le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 36 870 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la déformation du fond de la coque de sa piscine.

Par un jugement n° 1803770 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération du Grand Avignon à payer à M. C... la somme de 29 496 euros au titre de sa responsabilité du fait de son ouvrage public défectueux et lui a enjoint de réaliser les travaux d'étanchéité des ouvrages du réseau public d'assainissement situés sur la propriété de M. C..., dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n°s 21MA00820, 21MA03371 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande présentée par la communauté d'agglomération du Grand Avignon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la communauté d'agglomération à l'encontre de la société Suez Eau France et ordonné, avant dire droit, une expertise.

Le rapport de l'expert, désigné par ordonnance du 14 février 2022 de la présidente de la cour, a été déposé au greffe de la cour le 8 décembre 2022.

Par un arrêt n°s 21MA00820, 21MA03371 du 15 mai 2023, la cour a ramené l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à la somme de 21 025 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2021, mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros pour moitié à la charge de la communauté d'agglomération et pour moitié à la charge de M. C..., et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 475728 du 24 mai 2024, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de la communauté d'agglomération du Grand Avignon concernant l'indemnité réclamée par M. C... et les frais d'expertise, renvoyé l'affaire à celle-ci dans cette mesure et mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à la communauté d'agglomération du Grand Avignon.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, M. C..., représenté par la SELARL Callon avocat et conseil, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge 20 % des conséquences dommageables, de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 42 050 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, d'enjoindre à la communauté d'agglomération de réaliser les travaux d'étanchéité des ouvrages publics d'assainissement afin de faire cesser les désordres dans un délai qui ne saurait excéder neuf mois et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la canalisation litigieuse est un ouvrage public appartenant à la communauté d'agglomération du Grand Avignon ;

- il est tiers par rapport à cet ouvrage public ;

- la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération est engagée ;

- le lien de causalité entre la canalisation totalement obstruée et les dommages causés à sa piscine est établi ;

- le préjudice est spécial et anormal ;

- il n'a commis aucune faute, de sorte que sa part de responsabilité retenue par le tribunal à hauteur de 20 % est infondée ;

- le montant de son préjudice doit être actualisé à la somme de 40 050 euros.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, agissant par Me Lemoine, demande à la cour d'annuler le jugement n° 1803770 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes, de rejeter l'ensemble des demandes de M. C... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée, la canalisation n'étant pas un ouvrage public et appartenant à la copropriété.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Penso, conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle est à l'instance en qualité d'observatrice et n'était pas partie à l'instance devant le tribunal, de sorte qu'aucune demande ne peut être présentée à son encontre ;

- les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ont été rejetées comme irrecevables par un arrêt de la cour devenu définitif du 7 décembre 2021.

En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 29 novembre 2024, la communauté d'agglomération du Grand Avignon a produit, le 13 décembre suivant, une pièce qui a été communiquée le même jour aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance de la présidente de la cour du 21 décembre 2022 liquidant et taxant à la somme de 3 984,84 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Penso, représentant la société Suez Eau France.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 octobre 2016, après un épisode de fortes pluies, M. C... a constaté une déformation du fond de la coque de sa piscine en inox implantée sur sa propriété située 64 chemin des Rocailles, à Villeneuve-lès-Avignon. Imputant ces désordres aux fuites d'une canalisation d'eaux usées enfouie sous sa parcelle, au droit de cette piscine, M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 36 870 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 31 décembre 2020, ce tribunal a condamné la communauté d'agglomération à payer à M. C... la somme de 29 496 euros au titre de sa responsabilité du fait de son ouvrage public défectueux. Par un arrêt du 15 mai 2023, contre lequel la communauté d'agglomération du Grand Avignon s'est pourvue en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir ordonné une expertise et rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Suez Eau France par un arrêt avant dire droit du 7 décembre 2021, a ramené l'indemnité mise à la charge de la communauté d'agglomération à la somme de 21 025 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 27 mai 2021, mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros, pour moitié à la charge de la communauté d'agglomération et pour moitié à la charge de M. C..., et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 475728 du 24 mai 2024, le conseil d'Etat a cependant annulé, sur le pourvoi de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel concernant l'indemnité réclamée par M. C... et les frais d'expertise, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 1331-4 du même code dispose que : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le réseau public d'assainissement correspond à la partie du branchement située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lequel peut être situé, selon le cas, dans le domaine public ou en terrain privé. Le raccordement correspondant à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, et jusqu'au regard le plus proche des limites du domaine public, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l'immeuble riverain, soit des propriétés privées.

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'une canalisation permettant l'évacuation des eaux usées traverse directement la propriété de M. C..., dépendant du lotissement " Les Rocailles ", et est située au droit de sa piscine, où est implanté, sur la même propriété, un regard visible en surface. Il ressort des annexes du rapport d'expertise et des plans et photographies produits, que le tracé de la canalisation démarre par un autre regard placé sur le chemin communal des Rocailles, qui borde le lotissement " Les Rocailles ", suit un cheminement desservant non seulement les résidents de ce lotissement, dont M. C..., mais également, depuis 2005, ceux du lotissement " Le Crijan ", et se termine par un regard implanté sur le chemin communal du Grand Montagné.

5. Toutefois, et alors qu'il n'est pas contesté que les chemins communaux en cause constituent des voies publiques affectées aux besoins de la circulation terrestre, la seule circonstance que la canalisation en cause soit raccordée au réseau public d'assainissement situé au niveau de ces voies communales ne suffit pas à considérer que celle-ci constitue un ouvrage public. De surcroît, il est constant que la canalisation, édifiée en 1990 au moment des travaux de construction du lotissement " Les Rocailles ", n'a pas été réalisée par la collectivité publique alors compétente en matière d'assainissement, et que l'association syndicale libre, qui réunit l'ensemble des co-lotis et gère les équipements communs du lotissement, en demeure la propriétaire, en l'absence de toute rétrocession à la commune de Villeneuve-lès-Avignon ou à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Aucun élément de l'instruction ne permet davantage d'établir que la voirie du lotissement, traversée en partie par cet ouvrage, aurait été intégrée dans le domaine public d'une de ces collectivités, ce qui est au demeurant corroboré par la fiche cadastrale de la parcelle en cause produite par la communauté d'agglomération, indiquant que l'association syndicale libre demeure la propriétaire de l'ensemble des parties communes du lotissement " Les Rocailles ", lequel, clôturé et fermé par un portail au niveau du chemin des Rocailles, est en tout état de cause inaccessible par la voie publique.

6. Dans ces conditions, le raccordement litigieux, qui correspond à la partie de la canalisation qui relie la propriété de M. C... au branchement incorporé au réseau public, situé sur le chemin communal des Rocailles, correspond à un ouvrage privé dont l'entretien est à la charge exclusive de l'association syndicale libre, sans qu'y fasse obstacle le fait que ce réseau privé de collecte des eaux usées serve aussi, en amont, à la desserte de propriétés d'un autre lotissement, une telle circonstance ne pouvant, par elle-même, faire regarder l'ouvrage comme constituant un complément indispensable au réseau public d'évacuation des eaux usées.

7. Il suit de là que la canalisation litigieuse ne saurait être regardée comme correspondant à une partie de branchement localisée sous une voie appartenant au domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, au sens des dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique.

8. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Avignon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est reconnu compétent. Par suite, le jugement attaqué du tribunal du 31 décembre 2020 est, dès lors, irrégulier, et doit être annulé. Statuant par la voie de l'évocation, il y a lieu de rejeter la demande de M. C... tendant à condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 36 870 euros toutes taxes comprises et à lui enjoindre de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de M. C... les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D... A..., taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 21 décembre 2022.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803770 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui payer la somme de 36 870 euros et à lui enjoindre de réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D... A..., taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 21 décembre 2022, sont mis à la charge définitive de M. C....

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, à M. B... C... et à la société Suez Eau France.

Copie du présent arrêt sera adressée à M. D... A..., expert.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

N° 24MA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01743
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PENSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;24ma01743 ?
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