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07/02/2025 | FRANCE | N°23MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 07 février 2025, 23MA01568


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. G... B... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

- de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur payer la somme de 33 150 euros en leur qualité d'ayants-droit de Mme D... ;

- de condamner l'AP-HM à payer la somme de 508 721 euros à M. B..., en sa qualité de victime indirecte, en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme D..., sa compagne ;

- de condam

ner l'AP-HM à payer la somme de 51 247 euros à M. A..., en sa qualité de victime indirecte, en réparation des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

- de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur payer la somme de 33 150 euros en leur qualité d'ayants-droit de Mme D... ;

- de condamner l'AP-HM à payer la somme de 508 721 euros à M. B..., en sa qualité de victime indirecte, en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme D..., sa compagne ;

- de condamner l'AP-HM à payer la somme de 51 247 euros à M. A..., en sa qualité de victime indirecte, en réparation des préjudices subis du fait du décès de Mme D..., sa mère ;

- d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal avec capitalisation.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause par le tribunal, a demandé de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 13 888 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 2101368 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a :

- condamné l'AP-HM à payer la somme totale de 2 066 euros aux ayants-droit de Mme D..., en cette qualité, dont M. B... et M. A... ;

- condamné l'AP-HM à payer la somme de 304 748 euros à M. B... en réparation des préjudices économiques et des préjudices propres subis du fait du décès de Mme D..., et assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de réception de la demande préalable par l'AP-HM, avec capitalisation annuelle ;

- condamné l'AP-HM à payer la somme de 15 000 euros à M. A... en réparation des préjudices propres subis du fait du décès de Mme D..., et assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de réception de la demande préalable par l'AP-HM, avec capitalisation annuelle ;

- condamné l'AP-HM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, la somme de 13 888 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- mis à la charge définitive de l'AP-HM les frais d'expertise et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 2 850 euros, ainsi que l'allocation provisionnelle de 1 200 euros correspondant aux honoraires du sapiteur.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin et 27 juillet 2023 et le 13 mars 2024, l'AP-HM, représentée par la SARL Le Prado - Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a procédé à l'évaluation du préjudice économique subi par M. B... et de ramener celui-ci à de plus justes proportions ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en appel par la voie de l'appel incident par M. B... et M. A... ;

3°) de rejeter les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;

- c'est à tort et à la suite d'une erreur de calcul que le tribunal a évalué le revenu de référence avant le décès de Mme D..., déduction faite de la part de consommation personnelle de celle-ci, à la somme de 39 669 euros et, par conséquent, c'est à tort que le tribunal a évalué le préjudice économique subi par M. B... à la somme globale de 276 670 euros ;

- les conclusions formées en appel par M. E... A... sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct de celui pour lequel la cour a été saisie ;

- les conclusions présentées en appel par M. B... et M. A... tendant à la majoration des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par Mme D... sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct de celui pour lequel la cour a été saisie ;

- les demandes indemnitaires présentées par M. B... et M. A... par la voie de l'appel incident ne sont pas fondées.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes, représentées par Me Constans, concluent à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que l'AP-HM ne conteste pas les sommes qui lui ont été octroyées par le tribunal auxquelles, par ailleurs, elle a droit.

Par des mémoires, enregistré les 24 février et 11 novembre 2024, M. G... B... et M. E... A..., représentés par Me Ceccaldi, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident et dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l'AP-HM à leur payer, en leur qualité d'ayants-droit de Mme D..., les sommes de 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées et 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

2°) de condamner l'AP-HM à payer à M. B... les sommes de 3 103 euros au titre des frais divers, 426 481,95 euros au titre du préjudice économique par ricochet et 40 000 euros au titre du préjudice d'affection ;

3°) de condamner l'AP-HM à payer à M. A... les sommes de 8 783,34 euros au titre du préjudice économique par ricochet et 40 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, avec anatocisme ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils font valoir que :

- ils sont recevables à contester l'intégralité du jugement attaqué ;

- l'AP-HM ne conteste pas sa responsabilité ;

- le tribunal a fait une insuffisante évaluation des préjudices dont ils demandent réparation ;

- les moyens soulevés par l'AP-HM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Fort représentant MM. B... et A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... D... a été admise à l'hôpital Sainte-Marguerite le 5 septembre 2017 pour une cinquième cure annuelle dans le cadre du traitement de sa polyarthrite rhumatoïde. Après une première réaction allergique puis un choc anaphylactique, elle a reçu l'injection d'une dose de 20 milligrammes d'adrénaline. Transférée en urgence de réanimation au centre hospitalier de la Timone, elle y est décédée le 9 septembre 2017. M. B..., son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), et M. A..., son fils, ont demandé réparation devant le tribunal administratif de Marseille. Par un jugement du 17 avril 2023, celui-ci a condamné l'AP-HM à payer la somme totale de 2 066 euros aux ayants-droit de Mme D..., dont M. B... et M. A..., et condamné l'AP-HM à payer la somme de 304 748 euros à M. B... en réparation des préjudices économiques et des préjudices propres subis du fait du décès de Mme D... et celle de 15 000 euros à M. A... en réparation des préjudices propres subis du fait du décès de Mme D.... Il a également condamné l'AP-HM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, la somme de 13 888 euros au titre des débours. L'AP-HM relève appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à l'évaluation du préjudice économique subi par M. B.... Ce dernier et M. E... A... demandent, par la voie de l'appel incident, une meilleure indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il les concerne.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, soulevé par l'AP-HM dans son mémoire introductif d'instance et non repris dans ses écritures ultérieures, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le décès de Mme D... est directement et exclusivement imputable à l'injection d'adrénaline qui lui a été administrée à une dose près de 1 000 fois supérieure à celle prescrite. Par suite, M. B... et M. A... sont, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, fondés à solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute de l'AP-HM et la réparation intégrale des préjudices qui en découlent.

En ce qui concerne les préjudices de M. B... en sa qualité de victime indirecte :

S'agissant du préjudice économique subi par M. B... :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition 2017 de M. B... et Mme D..., que les revenus du premier s'élevaient, pour l'année 2016, avant le décès de Mme D..., à la somme de 27 783 euros et ceux de la seconde à 21 804 euros. Dès lors, les revenus du foyer l'année ayant précédé le décès de feu F... D... s'élevaient à la somme de 49 587 euros par an et non de 45 587 euros comme l'a jugé le tribunal et comme le reprend en appel l'AP-HM.

6. Il convient de déduire de ces revenus un taux de 20 % correspondant à la part de consommation personnelle de Mme D... avec un enfant à charge rattaché au foyer fiscal, soit la somme de 9 917,40 euros, portant le revenu annuel théoriquement disponible pour les membres du foyer survivants à un montant de 39 669,60 euros par an.

7. Après retranchement des revenus annuels de M. B... perçus lors de l'année qui suivait le décès de Mme D..., soit la somme de 29 813 euros, le préjudice annuel indemnisable pour le foyer s'élève à 9 856,60 euros par an.

8. Pour calculer le montant du préjudice subi, il convient ensuite de distinguer deux périodes.

9. La première concerne celle écoulée entre la date de décès de Mme D... et la date de lecture du présent arrêt.

10. Cette période comprend elle-même deux périodes.

11. La première concerne celle durant laquelle Mme A..., fille de la défunte, mineure et seul enfant à charge à la date du décès, doit être regardée comme n'ayant quitté son foyer familial qu'à l'âge de 25 ans, soit le 5 novembre 2024, étant précisé qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a effectivement quitté le foyer familial qu'en raison du décès de sa mère.

12. Il y a lieu de répartir le préjudice annuel indemnisable pour le foyer, qui s'élève à 9 856,60 euros par an, entre M. B..., conjoint de la défunte, et Mme A..., fille de cette dernière, à hauteur, non de 50 % chacun comme l'a jugé le tribunal, mais de 80 % pour le conjoint et de 20 % pour la fille de la défunte, soit une somme de 7 885,28 euros pour M. B....

13. Compte tenu de ces deux paramètres, le préjudice pour M. B... pour cette première sous-période s'élève à la somme de 56 471,57 euros.

14. S'agissant de la seconde sous-période qui s'écoule entre la date théorique de départ de Mme C... A... du foyer familial et la date de lecture du présent arrêt, le préjudice pour M. B... s'élève à la somme de 2 052,33 euros.

15. Le total de cette première période s'élève donc à la somme de 58 523,90 euros.

16. La deuxième période concerne celle qui est postérieure à la date de lecture du présent arrêt. A cette fin, il convient d'appliquer le coefficient du barème de capitalisation de la gazette du palais pour 2022, sur la somme annuelle de 9 856,60 euros pour un homme de 62 ans en 2024, soit 24,306, aboutissant à une somme de 239 574,52 euros. Il n'y a par ailleurs pas lieu de savoir, ce qui n'est d'ailleurs pas débattu par les parties, si Mme D... aurait ou non perçu des revenus moindres une fois à la retraite dès lors que, née en 1970, celle-ci serait partie à la retraite au mieux en 2034 et qu'il est par suite impossible de savoir quels auraient été ses droits à pension.

17. Le total des deux périodes s'élève à la somme de 298 098,42 euros et non de 276 670 euros comme l'a jugé le tribunal. L'AP-HM n'est donc pas fondée à demander que le montant de la somme qu'elle doit être condamnée à payer à M. B... au titre du préjudice économique subi soit diminuée. En revanche, M. B... est fondé à demander une meilleure indemnisation à ce titre.

S'agissant des frais divers :

18. Il résulte de l'instruction que les frais de 25 euros exposés par M. B... et correspondant à l'obtention d'une copie du dossier médical de Mme D... à la polyclinique La Phocéanne sont sans lien avec la faute en litige, commise à l'hôpital de la Timone. Il se borne à cet égard à soutenir que " que le dossier médical complet doit être produit dans le cadre de l'expertise " alors pourtant qu'il ne résulte pas des termes du rapport d'expertise que celui-ci en fasse état. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de remboursement de ces frais.

19. Par ailleurs, le tribunal a, à juste titre, accordé le remboursement des frais d'assistance à expertise pour un montant de 2 820 euros ainsi que le remboursement des billets de train allers-retours pour lui et M. A... pour se rendre en région parisienne en vue de la réunion d'expertise, dont il justifie à hauteur de 258 euros.

20. M. B... n'est donc pas fondé à demander une meilleure indemnisation au titre de ce poste de préjudice.

S'agissant du préjudice d'affection :

21. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d'affection subi par M. B..., partenaire de PACS de Mme D..., en l'évaluant à la somme de 25 000 euros.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le total des préjudices de M. B... en sa qualité de victime indirecte s'élève à la somme de 326 176,42 euros, et non de 304 748 euros comme l'a jugé le tribunal.

En ce qui concerne les préjudices de M. A... en sa qualité de victime indirecte :

S'agissant du préjudice économique subi par M. A... :

23. Il résulte de l'instruction que, comme l'a jugé le tribunal, M. A... ne vivait pas dans le foyer formé par M. B... et sa mère, Mme D..., les deux seuls bulletins de salaire qu'il verse en appel étant insuffisants pour établir son allégation selon laquelle il y vivait encore à la date du fait générateur. Il ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un prétendu préjudice économique.

S'agissant du préjudice d'affection :

24. Il résulte de l'instruction que M. A..., fils majeur de Mme D..., âgé de 22 ans, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il résidait au foyer au moment des faits, a subi un préjudice d'affection en raison du décès de celle-ci. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d'affection subi par M. A... en l'évaluant à la somme de 15 000 euros.

25. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 15 000 euros le montant de la somme à laquelle a droit M. A... en sa qualité de victime indirecte.

En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

26. Il résulte de l'instruction que Mme D... a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les 5 jours de sa prise en charge à l'hôpital Sainte Marguerite puis au centre hospitalier de la Timone du 5 au 9 septembre 2017. Le tribunal n'en a pas fait une insuffisante appréciation en l'évaluant à la somme de 66 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

27. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation des souffrances endurées par Mme D..., cotées à 4 sur 5 par l'expert, mais sur une durée de cinq jours, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

28. Comme l'a jugé à juste titre le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... ait eu conscience de se présenter altérée à la vue des tiers.

29. Il suit de là que le tribunal n'a pas fait une insuffisante appréciation des préjudices subis par les ayants-droit de Mme D... en les évaluant à la somme de 2 066 euros. L'appel incident de M. B... et M. A... doit donc, sur ce point, être rejeté. Au demeurant et comme le fait valoir l'AP-HM, cet appel incident, dès lors qu'il porte sur les préjudices propres de la victime alors que l'appel principal ne porte que sur les préjudices propres de ses proches, est irrecevable.

30. Il résulte de tout ce qui précède que :

- l'AP-HM n'est pas fondée à demander que soit diminuée le montant de la condamnation que le tribunal l'a condamnée à payer à M. B... en sa qualité de victime indirecte ;

- M. B... est fondé à demander que le montant de la condamnation que le tribunal a condamnée l'AP-HM à lui payer en sa qualité de victime indirecte soit porté de 304 748 euros à 326 176,42 euros ;

- M. A... n'est pas fondé à solliciter une meilleure indemnisation.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

31. M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 304 748 euros à compter du 14 décembre 2020, date de réception de sa demande par l'AP-HM. En outre, la capitalisation des intérêts a été demandée lors de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal, le 17 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

32. En revanche, les conclusions indemnitaires de M. A... étant rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que celui-ci présente et tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date de l'arrêt, ainsi que leur capitalisation.

En ce qui concerne les débours des caisses primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes :

33. L'AP-HM ne conteste pas le montant des sommes qu'elle a été condamnées par le tribunal à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Il n'y a dès lors pas lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point.

Sur les frais d'expertise :

34. Dans les circonstances de l'espèce et comme l'a jugé le tribunal, il y a lieu de laisser à la charge de l'AP-HM les frais de l'expertise, taxés et liquidés aux sommes de 2 850 euros et de 1 200 euros.

Sur les frais liés au litige :

35. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par contre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par M. A..., partie perdante.

36. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 304 748 euros que l'assistance publique - hôpitaux de Marseille a été condamnée à payer à M. B... en sa qualité de victime indirecte par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 2101368 du 17 avril 2023 est portée à la somme de 326 176,42 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 14 décembre 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2021.

Article 2 : Le jugement n° 2101368 du 17 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'AP-HM versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à M. G... B..., à M. E... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025.

2

N° 23MA01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01568
Date de la décision : 07/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-07;23ma01568 ?
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