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04/02/2025 | FRANCE | N°23MA02942

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 février 2025, 23MA02942


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2303119 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

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Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2303119 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par des lettres du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible, dans l'hypothèse où la formation de jugement ferait droit à la demande d'annulation du requérant, de prononcer une injonction à fin de délivrance d'un certificat de résidence.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne et né le 17 décembre 1947, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... produit de nombreuses pièces pour justifier de sa présence en France depuis son entrée en 2008. Ces pièces sont à la fois cohérentes entre elles et attestent, en particulier, s'agissant des examens médicaux, d'une nécessaire présence de l'intéressé sur le territoire français. Il en va ainsi, s'agissant de l'année 2014, du récépissé valant justificatif d'identité du 10 mars 2014, du certificat de consultation et bilan respiratoire du 13 juin 2014, de l'échographie inguinale du 9 juillet 2014, tout comme du justificatif d'intervention chirurgicale du 14 octobre 2014. Il en va de même, s'agissant de l'année 2015, de plusieurs factures d'achats de mars, juillet et décembre 2015, du bordereau de situation fiscale du 26 septembre 2015, et des résultats d'analyses sanguines d'octobre 2015. S'agissant de l'année 2017, le certificat d'hébergement à compter du 4 avril 2017, les factures d'achats d'août et septembre 2017 et la radiographie des genoux du 16 novembre 2017 établissent de la même manière la présence du requérant en France. Il démontre ainsi, et ce, au demeurant, pour chacune des années de la période considérée, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022.

Sur l'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à Me Chemmam, conseil de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2303119 du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chemmam en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de cette somme valant renonciation à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Chemmam.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

2

N° 23MA02942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02942
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;23ma02942 ?
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