Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 16 mars 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 16 février 2022 prise par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Draguignan et lui infligeant un avertissement.
Par un jugement n° 2200879 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A..., représenté par Me Lendom, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'effacer toute mention relative à la sanction prononcée dans son dossier relative à cette sanction dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière dès lors qu'a été méconnu le principe d'impartialité ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... était détenu à la maison d'arrêt de Draguignan. À la suite d'un incident survenu le 20 juillet 2022, la commission de discipline de la maison d'arrêt lui a infligé, le 16 février 2022, une sanction d'avertissement. Par une décision du 16 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de ladite sanction. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2022. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, en vertu de la procédure instituée par les articles R. 57-7-5 à R. 57-7-31 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, le chef d'établissement ou son délégataire décide, sur la base du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête qui lui sont présentés et dont les auteurs ne peuvent, en application des articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code, siéger en commission de discipline, de l'opportunité de poursuivre le détenu auteur des faits susceptibles de constituer des manquements à la discipline ou de classer l'affaire sans suite. En vertu des articles R. 57-7-6 et R. 57-7-7 du même code, dans leur rédaction alors applicable, le chef d'établissement ou son délégataire, qui préside la commission de discipline de l'établissement, prononce les sanctions disciplinaires.
3. La combinaison des dispositions du code de procédure pénale mentionnées ci-dessus n'implique nullement, par elle-même, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Il résulte toutefois de ce principe que si l'acte par lequel le chef d'établissement ou son délégataire décide de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire doit, afin que le ou les détenus mis en cause puissent utilement présenter leurs observations, faire apparaître avec précision les faits reprochés ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline est chargée d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre au regard de l'exigence d'impartialité, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles à appliquer est d'ores et déjà reconnu.
4. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident a été rédigé par un surveillant portant les initiales " J B " le 11 février 2022 et mentionne que " Ce jour, le 11 février 2022 aux alentours de 8 h 30, une dispute a éclaté dans le box 10 entre le détenu T. numéro d'écrou 5239 et le détenu A... numéro d'écrou 3716. Un détenu du box a tenté de retenir A... puis [l'a relâché]. A ce moment là, j'ai vu le détenu A... se précipiter vers la table où se trouvait assis le détenu T. et il a levé la main pour la rabattre dans sa direction. J'ai été dans l'obligation de faire sortir le détenu A... du box ainsi que le renvoyer des ateliers afin de mettre fin à l'incident. Détenu avisé du présent compte rendu ". Le rapport d'enquête qui a été rédigé par M. B... D..., 1er surveillant, comprend dans la rubrique " exposé des faits " la reprise de l'exposé des faits mentionnés dans le compte rendu d'incident. Si l'acte par lequel la cheffe d'établissement a décidé de saisir la commission de discipline reprend ce même exposé des faits, elle a pris soin de mentionner que ces faits étaient seulement susceptibles de constituer une faute. Compte tenu de cette précaution de langage, l'acte de saisine n'a pu dès lors donner à penser que ces faits étaient tenus pour établis et leur caractère répréhensible était d'ores et déjà reconnu.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (...) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...) ".
6. La décision attaquée retient le fait qu'à la suite d'une altercation verbale, M. A... " a levé la main pour la rabattre dans [la] direction " de l'un de ses codétenus. M. A..., qui ne conteste pas avoir levé la main, conteste néanmoins avoir eu l'intention de la rabattre sur M. A... au moment où la scène a été surprise par le surveillant. Toutefois, cette contestation, peu crédible, n'est pas étayée. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits ayant fondé la sanction ne seraient pas établis ne saurait être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.
N° 24MA02190 2