Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401669 du 30 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A..., représenté par Me Dantcikian, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 du préfet du Var ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français émise à son encontre n'est pas suffisamment motivée et sa durée de deux ans est excessive au regard de ses attaches en France et la durée de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet du Var a obligé M. A..., ressortissant turc né le 9 septembre 1985, à quitter le territoire sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. A... soutient résider de manière habituelle en France depuis dix-neuf années, il ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français, malgré le rejet d'une demande d'asile, présentée en 2004, puis d'une demande de carte de séjour " salarié ", présentée en 2018 et à l'appui de laquelle l'intéressé s'était frauduleusement prévalu d'une fausse autorisation de travail, puis, enfin, d'une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, présentée en 2019, dans laquelle il revendiquait tout aussi frauduleusement un statut de célibataire. En outre, si l'appelant est marié depuis 2019 avec une compatriote, et si l'aînée de leurs enfants nés respectivement en 2019 et en 2020 est scolarisée en classe de maternelle, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des deux époux, qui se trouvent dans la même situation administrative. Si M. A... verse des bulletins de salaire, il ne justifie avoir exercé une activité professionnelle que sporadiquement sur la période considérée. Il s'ensuit qu'en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
6. Contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté attaqué mentionne expressément le fait que M. A... ne constituait pas une menace pour l'ordre public. En outre, l'arrêté précise bien que l'intéressé, entré en France à une date indéterminée mais antérieure à la date du 7 septembre 2004 à laquelle il a présenté une demande d'asile, se trouve depuis lors sur le territoire français. Il indique, également, que M. A... s'est maintenu en France en dépit du rejet de ses demandes d'admission au séjour et d'une mesure d'éloignement édictée le 23 juin 2023. Il relève, enfin, que M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son épouse, de nationalité turque, se trouve également en situation irrégulière. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dès lors suffisamment motivée.
7. Par ailleurs, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français au regard de ces éléments, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.
N° 24MA01666 2