Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et, en second lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa requête, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2306110 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024 et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A..., représenté par Me Seguin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet, qui ne conteste pas sa résidence habituelle en France depuis 2012, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté préfectoral porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- un retour en Russie l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe né le 10 mars 1970, déclare être entré en France en 2012. Le 5 septembre 2012, il a demandé à être admis au séjour au titre de l'asile. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 7 août 2014 confirmée le 14 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, refusé de lui accorder le statut de réfugié. M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, mais cette demande a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2020. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, a en conséquence rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 se borne à tirer les conséquences de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 mai 2020. Le préfet, qui n'était saisi d'aucune demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas examiné d'office la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû, en application de cette disposition et compte tenu de son ancienneté de résidence en France, saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cette disposition.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2010, il ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français, en dépit du rejet successif de sa demande d'asile présentée en 2012 et de sa première demande de réexamen présentée en 2015. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Enfin, si M. A... se prévaut d'une relation de concubinage avec une compatriote, il ne soutient pas que sa concubine serait titulaire d'un droit au séjour en France. Dans ces conditions, et alors même que M. A... exerce une activité professionnelle, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait, le préfet n'a pas, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
6. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 721-4 du code.
7. En se bornant à produire la copie d'un communiqué faisant état de poursuites exercées contre l'intéressé, désigné comme le créateur d'un syndicat international de la drogue, M. A..., auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'un retour en Russie l'exposerait à un risque de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.
N° 24MA00613 2