Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Fayence Property a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler deux décisions de rejet de ses réclamations et deux avis de mise en recouvrement d'une part, et de prononcer la décharge de la retenue à la source et des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes, d'autre part.
Par un jugement nos 2003528 et 2003529 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a donné acte à la SCI du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions de rejet de ses réclamations et des deux avis de mise en recouvrement, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la SCI Fayence Property, représentée par Me Montagnard, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur son assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour chacune des années concernées ;
- elle n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés tant au titre des années 2015 et 2016 que de l'année 2017 ;
- la villa n'a pas été mise à disposition de ses associés ;
- sa valeur locative doit être réduite à 4 568 euros par mois au titre des années 2015 et 2017 et 4 633 euros par mois au titre de l'année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Fayence Property ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me McLean, substituant Me Montagnard, avocat de la SCI Fayence Property.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Fayence Property, qui exerce une activité de location meublée et de gestion de patrimoine, a acquis une villa à Fayence le 13 mai 2015. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, puis d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 2017. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a considéré que cette société avait commis un acte anormal de gestion par la mise à disposition gratuite de la villa au profit de son associée et lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source au titre des exercices 2015 à 2017. La SCI Fayence Property fait appel du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions de rejet de ses réclamations et des deux avis de mise en recouvrement, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu à peine d'irrégularité de statuer sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années d'imposition, a répondu de façon motivée, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, au moyen relatif à cette question, présenté dans l'instance n° 2003528 pour les exercices clos en 2015 en 2016. En revanche, le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tel qu'il était argumenté dans l'instance n° 2003529 pour l'exercice clos en 2017, alors que la société faisait valoir qu'elle n'était assujettie à cet impôt que pour le seul mois de novembre 2017.
3. L'article 2 du jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la SCI Fayence Property dans l'instance n° 2003529. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la SCI Fayence Property.
Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
4. En vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code.
5. Il résulte de l'instruction que la SCI Fayence Property, qui a pour objet social l'exercice d'une " activité de loueur de meublés professionnels ", a acquis le 13 mai 2015 une maison d'habitation qui a été donnée en location à deux reprises au cours des années vérifiées, pour les périodes du 20 décembre 2015 au 19 janvier 2016 et du 1er novembre au 30 novembre 2017. Le caractère habituel de la location résulte de ce que les locaux meublés ont été loués, de manière régulière, au cours des années vérifiées. La société doit ainsi être regardée comme s'être livrée à une exploitation commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts, puis, à compter du 1er janvier 2017, comme donnant en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés, au sens du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts dans sa nouvelle rédaction. En outre, il résulte des articles 12 et 36 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 209 pour l'impôt sur les sociétés, que cet impôt est dû par périodes annuelles. La SCI Fayence Property n'est donc pas fondée à faire valoir qu'elle n'y aurait été assujettie que pour le seul mois de novembre 2017. Cette société était passible de l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 du code général des impôts pour l'ensemble des exercices contrôlés.
Sur l'acte anormal de gestion :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
7. D'une part, le tribunal administratif a écarté le moyen contestant l'existence d'acte anormal de gestion par des motifs appropriés, figurant aux points 5 à 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
8. D'autre part, la société requérante se réfère à une cote annuelle publiée par un éditeur privé pour faire valoir que la valeur locative de son bien aurait due être fixée à 4 568 euros par mois en 2015 et en 2017, et à 4 633 euros par mois en 2016. Cependant, la pertinence de cette évaluation est directement remise en cause par les loyers perçus par la SCI Fayence Property au titre des périodes de location effective, qui se sont élevés à 10 000 euros pour la période du 20 décembre 2015 au 19 décembre 2016 et à 20 000 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2017. L'administration fiscale s'est fondée à juste titre sur ces valeurs, directement issues des conditions réelles de location du bien immobilier, pour évaluer les recettes locatives auxquelles la société a renoncé. La SCI Fayence Property ne démontre pas qu'une exagération des bases d'imposition en aurait résulté.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Fayence Property est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions dans l'instance n° 2003529. Ces conclusions doivent être rejetées après évocation, de même que le surplus de ses conclusions d'appel.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la SCI Fayence Property dans l'instance n° 2003529.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance présentées par la SCI Fayence Property dans l'instance n° 2003529 devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Fayence Property et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
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No 23MA01378