Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2110950 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B..., représenté par Me Foudil, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 600 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal s'est prononcé d'office sur la question d'un éventuel abandon de loyers ;
- l'administration fiscale ne pouvait critiquer la comptabilité du groupe B... SA, ni retenir un acte anormal de gestion, sans procéder préalablement à une vérification de comptabilité ;
- un libellé comptable, tel que " PREL LOCATIONS Pépin ", ne peut suffire pour taxer la somme concernée dans la catégorie des revenus fonciers, alors qu'elle constitue un remboursement d'apports effectué en tant qu'associé ;
- la somme de 110 000 euros versée par le groupe B... SA ne correspond pas à des revenus fonciers mais à des revenus distribués, seulement imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- il n'a pas effectué un abandon de loyers ;
- l'administration n'a respecté ni la garantie fiscale prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ni le principe de sécurité juridique ;
- les majorations pour manquement délibéré sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est actionnaire de la société SA Groupe B.... Il est également le propriétaire du château de Valdonne, à Peypin, où se situe le siège de cette société. Il a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à la suite duquel une proposition de rectification lui a été notifiée selon la procédure contradictoire. M. B... fait appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
2. En premier lieu, en se bornant à répondre, d'ailleurs à titre surabondant, à l'argument du requérant tiré de ce qu'il n'avait pas procédé à un abandon de loyers au profit du groupe B... SA, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en soulevant d'office un moyen.
3. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, relatif à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, prévoit que : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. " Le premier alinéa du I. de l'article 13 du même livre, relatif aux vérifications de comptabilité, prévoit que : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. "
4. L'administration a procédé à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. B... sur le fondement de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et non à une vérification de comptabilité sur le fondement de l'article L. 13 du même code. D'une part, M. B... ne soutient pas avoir été astreint à la tenue d'une comptabilité, ni entrer personnellement dans le champ d'application de l'article L. 13. D'autre part, M. B... ne peut utilement invoquer l'absence de vérification de comptabilité envers le groupe Perrotino SA en raison de l'indépendance entre les procédures de contrôle respectivement menées à l'encontre d'une société et de ses associés. Cette société n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune rectification. Le moyen tiré de l'absence de vérification de comptabilité doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers (...) : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines ". Aux termes du 1. de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Enfin, le premier alinéa de l'article 1342-10 du code civil prévoit que : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. "
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... est propriétaire du château de Valdonne, classé monument historique. Le groupe B... SA est locataire de locaux au sein de cet immeuble pour un loyer mensuel de 10 000 euros. La société a versé chaque mois la somme de 10 000 euros sur le compte bancaire ouvert par M. B... auprès de la Banque Palatine, pour l'ensemble de la période examinée par le vérificateur, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Cependant, M. B... n'a pas déclaré dans ses revenus les onze versements effectués entre février et décembre 2018, pour la somme totale de 110 000 euros. Le requérant soutient que ces versements, constitutifs de revenus distribués, étaient effectués en règlement de dettes distinctes, venues au débit de son compte courant d'associé, et étaient ainsi seulement imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans la catégorie des revenus fonciers retenue par l'administration fiscale. Toutefois, M. B... n'établit pas l'existence des dettes, distinctes des loyers, que ces versements auraient eu vocation à régler. En tout état à cause, la société a indiqué de façon explicite que les versements étaient effectués en règlement des loyers dus à M. B.... Elle a ainsi indiqué la dette qu'elle entendait acquitter par son paiement, conformément à l'article 1342-10 du code civil. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus fonciers.
7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les sommes versées par le groupe B... SA et imposées par l'administration fiscale correspondent à des loyers. M. B... ne peut utilement évoquer la qualification d'abandon de loyers, qui est étrangère aux impositions en litige.
8. En cinquième lieu, le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et du principe de sécurité juridique par des motifs appropriés, figurant aux points 10 et 11 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
10. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur les faits que M. B... n'avait pas déclaré les loyers reçus du groupe B... SA pour l'année 2018, contrairement aux années 2016 et 2017, que les sommes avaient été directement versées sur son compte bancaire personnel et que cette omission avait conduit à déclarer un déficit dans la rubrique " monuments spéciaux " au lieu d'un bénéfice significatif, contrairement aux années antérieures. L'omission de déclarer des revenus d'un montant important, alors qu'ils avaient été déclarés pour les années antérieures, et les conséquences fiscales de cette omission révèlent, en particulier de la part d'un chef d'entreprise avisé, l'intention d'éluder l'impôt. L'administration fiscale a donc pu retenir à bon droit l'existence d'un manquement délibéré pour appliquer la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
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No 23MA01337