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30/01/2025 | FRANCE | N°23MA01235

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 30 janvier 2025, 23MA01235


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Axis a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, ainsi que des majorations et amendes correspondantes.



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ar un jugement no 2105157 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Axis a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, ainsi que des majorations et amendes correspondantes.

Par un jugement no 2105157 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la SARL Axis, représentée par Me Gasquet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, amendes et majorations restant en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien avec l'interlocuteur départemental dans les conditions prévues par la charte du contribuable vérifié ;

- les charges correspondant à la location de véhicules de tourisme haut de gamme étaient déductibles ;

- elle était fondée à déduire de ses résultats les pertes liées aux créances irrécouvrables ;

- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 550 du 22 août 2017 pour demander la décharge des intérêts de retard.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Axis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Axis, qui exerce une activité de commerce de gros de matériel informatique d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 30 novembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale l'a assujettie, pour ces périodes, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et lui a infligé une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, faute pour elle d'avoir désigné les bénéficiaires des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices. La SARL Axis fait appel du jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration." En vertu de cette charte, le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification. Si des divergences importantes subsistent, il peut en outre faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.

3. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d'imposition, c'est-à-dire avant que le visa du comptable ne soit porté sur l'avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales. La SARL Axis n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle avait demandé la saisine de l'interlocuteur départemental en temps utile, avant la décision d'imposition, alors que son courrier est parvenu à l'administration fiscale le 18 décembre 2019, soit après le visa du comptable sur l'avis de mise en recouvrement, intervenu le 16 décembre 2019 au plus tard.

4. En deuxième lieu, l'administration fiscale a infligé à la SARL Axis, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, une amende fiscale d'un montant de 119 637 euros, égal à 100 % des sommes distribuées à des personnes dont la société n'a pas révélé l'identité en méconnaissance de l'article 117 du même code. Si l'administration a appliqué les intérêts de retard prévus à l'article 1727 de ce code au montant des droits éludés, elle ne les a en revanche appliqués ni à l'amende fiscale elle-même ni à son assiette. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 550 du 22 août 2017, qui prévoit notamment que : " L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ne se cumule pas avec l'amende prévue à l'article 1759 du CGI. "

5. En troisième et dernier lieu, la SARL Axis reprend les moyens relatifs à la déduction de charges correspondant à la location de véhicules de tourisme et à des créances prétendument irrécouvrables que le tribunal administratif a écarté par des motifs appropriés, figurant aux points 6 à 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Axis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Axis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Axis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

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No 23MA01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01235
Date de la décision : 30/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux. - Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP CAMILLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-30;23ma01235 ?
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