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24/01/2025 | FRANCE | N°23MA00270

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 24 janvier 2025, 23MA00270


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. K... J..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants E..., C..., A..., B... et I... J... ainsi que Mme D... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer la somme de 185 609,67 euros, en réparation du préjudice résultant de la pris

e en charge de Mme F... J... par le centre hospitalier de Salon-de-Provence à compte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... J..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants E..., C..., A..., B... et I... J... ainsi que Mme D... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer la somme de 185 609,67 euros, en réparation du préjudice résultant de la prise en charge de Mme F... J... par le centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter du 13 décembre 2016.

Par un jugement n° 2006486 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence à payer la somme de 70 292,49 euros à M. J..., celle de 12 500 euros à Mme D... J... et celle de 12 500 euros à Mme E... J... et mis à la charge de l'ONIAM la somme de 70 292,49 euros à verser à M. J..., celle de 12 500 euros à verser à Mme D... J... et celle de 12 500 euros à verser à Mme E... J.... Le tribunal a mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros à la charge définitive du centre hospitalier de Salon-de-Provence à hauteur de 750 euros et de l'ONIAM à hauteur de 750 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 3 décembre 2024, M. K... J... agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A..., B... et I... J... ainsi que Mmes D..., E... et C... J..., représentés par Me Preziosi, Me Ceccaldi et Me Albenois, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices résultant du décès de Mme F... J... imputable à un accident médical non fautif ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Salon-de-Provence à indemniser 50 % du préjudice au regard de la perte de chance fautive de survie de Mme F... J... ;

4°) de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier de Salon -de-Provence au règlement des sommes suivantes :

- 2 460 euros au titre des frais d'expertise ;

- 1 262,05 euros au titre des frais de déplacement ;

- 126 263,81 euros au titre de la perte de revenus ;

- 66 024 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;

- 40 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection.

5°) d'assortir ces sommes des intérêts de retard à compter de la date de la demande préalable, avec anatocisme ;

6°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier de Salon-de-Provence aux entiers dépens et notamment aux frais d'expertise.

Ils soutiennent que :

- M. J... a droit à l'indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre de la perte de gains professionnels : 126 263,81 euros ; au titre de l'assistance par une tierce personne : 66 024 euros ; au titre du préjudice d'affection : 40 000 euros pour lui et chacun des enfants ;

- Mme D... J... a droit à une indemnisation de son préjudice d'affection à hauteur de 40 000 euros.

Par un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi Avocats, agissant par Me de La Grange, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Salon-de-Provence en raison du retard de prise en charge de l'accident médical présenté par Mme J..., à l'origine d'une perte de change de survie de 50 % ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a limité son obligation indemnitaire à 50% ;

3°) de confirmer le jugement en ce qu'il a justement indemnisé les frais de déplacement, les frais d'assistance à expertise et le préjudice d'affection ;

4°) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la tierce personne, en ce qu'il a indemnisé les frais de déplacement, d'assistance à expertise et le préjudice d'affection ;

5°) d'indemniser le préjudice professionnel de M. J... à la somme de 25 288,68 euros, dont 50 % à la charge de l'ONIAM ;

6°) de rejeter toute autre demande.

Il fait valoir que :

- le préjudice professionnel du requérant étendu en appel jusqu'aux 13 ans de son dernier enfant dont il est demandé indemnisation est purement hypothétique ;

- le principe de réparation intégrale fait obstacle à l'indemnisation demandée au titre du préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne qui est fondée sur le même motif que celle relatif au préjudice professionnel ;

- les sommes allouées au titre du préjudice d'affection ont justement été appréciées en première instance.

Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023 et le 28 septembre 2023, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la SELARL Abeille et Avocats, agissant par Me Zandotti, demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a limité l'obligation indemnitaire du centre hospitalier de Salon-de-Provence à 50 % ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'obligation indemnitaire de l'ONIAM à 50% ;

3°) de ramener les demandes d'indemnisation formulées par les requérants à de plus justes proportions et les débouter de leurs demandes injustifiées ;

4°) de rejeter toute autre demande.

Il fait valoir que :

- le quantum sollicité au titre des frais exposés au cours des opérations d'expertise est excessif et doit être limité à 700 euros ;

- le requérant sollicite l'octroi d'une somme correspondant à l'intégralité de sa perte prétendue de revenus sans justifier réellement de ladite perte ;

- le préjudice professionnel du requérant étendu en appel jusqu'aux 13 ans de son dernier enfant dont il est demandé indemnisation est purement hypothétique ;

- le principe de réparation intégrale fait obstacle à l'indemnisation demandée au titre du préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne qui est fondée sur le même motif que celle relatif au préjudice professionnel ;

- les sommes allouées au titre du préjudice d'affection ont justement été appréciées en première instance.

La procédure a été communiquée la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, présenté par l'ONIAM, représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi Avocats, agissant par Me de La Grange, n'a pas été communiqué.

Par une lettre du 2 décembre 2024, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en appel par M. K... J... au nom de ses deux filles Mmes E... et C... J..., ces dernières étant majeures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- les observations de Me Bazin substituant Me Preziosi, représentant M. J... et Mmes J..., et celles de Me Ouvrard, représentant le centre hospitalier de Salon-de-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... J..., qui présentait une obésité de grade III, a fait l'objet de la pose d'un anneau gastrique puis de son retrait en vue de la réalisation d'une gastrectomie Sleeve prévue le 13 décembre 2016. Le jour de cette intervention, Mme J... a présenté un bronchospasme et une brutale désaturation accompagnés d'un emphysème sous-cutané au niveau du thorax et de la base du cou, en lien avec un pneumothorax bilatéral qui s'est compliqué par un arrêt cardio-respiratoire, lequel a entrainé son décès le soir même. M. J..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A..., B... et I... J..., et Mmes E...,

C..., et D... J... relèvent appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné le centre hospitalier de Salon-de-Provence et l'ONIAM, chacun, à payer la somme de 70 292,49 euros à M. J..., celle de 12 500 euros à Mme D... J... et celle de 12 500 euros à Mme E... J....

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Salon-de-Provence :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par le Dr H... le 27 novembre 2018, que l'intubation de la victime a entrainé une lésion trachéale qui aurait dû faire l'objet, devant le tableau de pneumothorax compressif, d'une exsufflation à l'aiguille en attendant la mise en place des drains thoraciques et que la lésion trachéale présentée, qui aurait pu être diagnostiquée de façon plus précoce, a fait l'objet d'une insuffisante prise en charge. La responsabilité du centre hospitalier de Salon-de-Provence, qui n'est pas contestée en appel, est donc engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de cette faute médicale. Il y a lieu de retenir, comme le fait l'expertise et comme l'ont, à bon droit, retenu les premiers juges, que cette faute est à l'origine d'une perte de chance pour Mme J... d'éviter son décès de 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence la réparation de cette fraction du dommage.

Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté en appel, que Mme J... a été victime, après intubation, d'une lésion trachéale constitutive d'un accident médical non fautif à l'origine d'une perte de chance d'éviter son décès de 50 %. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée ne présentait aucun signe en faveur d'une intubation difficile constatée lors de la consultation d'anesthésie préopératoire et que l'échec d'intubation survient dans 1 cas sur 2 000 anesthésies programmées. Elle conduit au décès dans 22 % des cas. Dans ces conditions, la gravité des conséquences médicales de l'intubation ayant causé la lésion trachéale à l'origine de son décès est sans commune mesure avec l'état qui aurait été le sien si l'acte médical d'intubation à l'origine de cette lésion n'avait pas été pratiqué. Par suite, les conditions auxquelles les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation par l'ONIAM des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sont remplies. Les requérants peuvent donc prétendre, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, à la réparation par l'ONIAM de la part de leurs préjudices non imputable aux manquements du centre hospitalier de Salon-de-Provence estimé responsable à hauteur de 50 % des dommages subis.

Sur les préjudices des victimes indirectes :

S'agissant des frais d'assistance aux opérations d'expertises :

4. Il résulte de l'instruction, en particulier des deux factures émises le 10 octobre 2018 par le Dr G..., que M. J... a exposé la somme totale de 2 460 euros au titre des frais d'assistance à expertise. La circonstance que le médecin-conseil n'ait assisté qu'à une réunion d'expertise ne permet pas de retenir que l'indemnisation de ce préjudice devrait être limitée à 700 euros, comme le soutient le centre hospitalier de Salon-de-Provence. Les premiers juges ont donc correctement apprécié le montant de l'indemnisation allouée à ce titre.

S'agissant des frais de déplacement pour se rendre aux obsèques de la victime :

5. Il résulte de l'instruction que M. J... justifie avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre aux obsèques de la victime en Algérie à hauteur de 1 262,05 euros, somme qu'il y a lieu d'indemniser. Les premiers juges ont donc fait une exacte évaluation de ce préjudice en allouant la somme de 1 262,05 euros.

S'agissant de la perte de revenus de M. J... :

6. M. J... demande l'indemnisation de sa perte de revenus en raison du congé parental qu'il a été contraint de prendre du 27 février 2017 au 15 octobre 2018 du fait du décès de son épouse, laquelle s'occupaient de leurs six enfants à domicile, et en raison de la modification de son contrat de travail signé le 1er février 2019 réduisant son temps de travail à 75,83 heures par mois jusqu'à ce que son dernier enfant, né le 29 octobre 2015, atteigne l'âge de 13 ans, en 2028. Il conteste, en outre, le montant du revenu annuel de référence retenu par les premiers juges pour évaluer celui du préjudice résultant pour lui d'une perte de revenus professionnels en lien avec le décès de son épouse.

7. Compte tenu des pièces produites en appel, la moyenne du salaire annuel déclaré des années 2014, 2015 et 2016 s'établit, sur la base des avis d'imposition de 2015, 2016 et celui de 2017, à la somme de 22 639,33 euros. De cette somme doit être déduite la part de consommation des revenus du foyer de Mme J... qui doit être évaluée, compte tenu de la composition de la famille, à 15 %, et non à 5 % comme l'ont retenu les premiers juges. Le revenu annuel de référence s'établit donc à 19 243,43 euros.

8. La période d'indemnisation du préjudice courant à partir du 27 février 2017, s'étend jusqu'au 29 octobre 2018, date du troisième anniversaire du dernier enfant de M. J..., celui-ci ayant vocation à être scolarisé, le requérant n'établissant pas de circonstances qui justifieraient que ce fut jusqu'aux 10 ans de l'enfant, comme l'ont retenu les premiers juges ou jusqu'aux 13 ans de celui-ci, comme il le demande en appel,

9. Le requérant a ensuite perçu de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, au titre de l'allocation " PrePare " un montant total, pendant la période allant de mars 2017 à septembre 2018, de 7 472,06 euros. Selon les avis d'imposition produits pour les années 2017 et 2018, il a également perçu respectivement pour ces deux années 5 879 et 12 095 euros. Par suite, il établit avoir subi une perte de revenus de 13 040,80 euros pour les années 2017 et 2018, somme devant être indemnisée au titre de la perte de revenus en lien direct avec le décès de son épouse. Le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence et de l'ONIAM par le jugement attaqué, de 5 931,47 euros chacun, doit ainsi être portée à celle de 6 520,40 euros.

S'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne :

10. Les premiers juges ont, à bon droit, jugé que M. J... n'établissait pas la réalité d'un besoin d'assistance d'une tierce personne dès lors qu'il a bénéficié de la prestation partagée d'éducation de l'enfant de mars 2017 à septembre 2018 et qu'il exerce, depuis le 1er février 2019, son activité professionnelle à temps partiel afin de s'occuper de ses enfants et des tâches quotidiennes liées à sa vie de famille. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

S'agissant du préjudice d'affection :

11. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d'affection subi par les requérants en leur allouant à chacun la somme de 25 000 euros. Mmes E... et C... J... étant devenues majeures, le centre hospitalier de Salon-de-Provence et l'ONIAM sont condamnés à leur verser directement cette somme à hauteur de leur part de responsabilité.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

12. Les sommes au paiement desquelles le centre hospitalier de Salon-de-Provence et l'ONIAM sont condamnés porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020, date à laquelle ils ont reçu chacun la demande indemnitaire préalable du 12 mai 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

13. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.

Sur la charge des frais d'expertise :

14. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Salon-de-Provence et de l'ONIAM, par moitié, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Salon-de-Provence et de l'ONIAM la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 70 292,49 euros que le centre hospitalier de Salon-de-Provence a été condamné à payer à M. J... par l'article 1er du jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est portée à 58 381,43 euros.

Article 2 : La somme de 70 292,49 euros à verser à M. J... mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par l'article 2 du jugement du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est portée à 58 381,43 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Salon-de-Provence est condamné à verser la somme de 12 500 euros à Mme D... J..., la somme de 12 500 euros à Mme E... J... et la somme de 12 500 euros à Mme C... J....

Article 4 : Il est mis à la charge de l'ONIAM la somme de 12 500 euros au bénéfice de Mme D... J..., la somme de 12 500 euros à celui de Mme E... J... et la somme de 12 500 euros à celui de Mme C... J....

Article 5 : L'ensemble des sommes au paiement desquelles le centre hospitalier de Salon-de-Provence et l'ONIAM sont condamnés est assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2020. Les intérêts échus au 15 mai 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 8 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Salon-de-Provence à hauteur de 750 euros et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 750 euros.

Article 9 : Le centre hospitalier de Salon-de-Provence versera la somme de 1 000 euros à M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : L'ONIAM versera la somme de 1 000 euros à M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... J..., représentant unique des requérants, au centre hospitalier de Salon-de-Provence, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme C. Fedi, présidente de chambre,

- Mme L. Rigaud, présidente-assesseure,

- M. J. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025.

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N° 23MA00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00270
Date de la décision : 24/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-24;23ma00270 ?
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