Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Montagnac-Montpezat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Orange tendant à l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit A....
Par un jugement n° 1907380 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a considéré que la décision de non opposition à déclaration préalable méconnaissait les dispositions conjuguées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que celles de l'article L. 111-5 du même code et a sursis à statuer sur la légalité de la décision jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, aux fins de permettre la régularisation de ces illégalités, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Ni la commune de Montagnac-Montpezat, ni la société Orange, n'ont produit de nouvelle décision à la suite de cette mesure.
Par un jugement n° 1907380 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 juin 2019.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA00459 le 23 février 2023 et un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la légalité de la décision du 14 juin 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, aux fins de permettre la régularisation de ces illégalités, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel incident présenté par M. C... est irrecevable, en l'absence de justification de son intérêt pour agir et de la tardiveté de cet appel incident ;
- la demande de première instance de M. C... est irrecevable, en l'absence de justification de son intérêt pour agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicables en cas de contestation d'une décision de non opposition à déclaration préalable ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ; - il n'y a pas méconnaissance de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du SCOT ne font pas obstacle à l'autorisation accordée ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 11 juillet 2023 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et par la voie de l'incident, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022, d'annuler l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 et de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la société Orange, les sommes de 2 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- son appel incident est recevable ;
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA00467 le 26 février 2023 et des mémoires enregistrés le 27 février 2023 et le 14 octobre 2024, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Mazel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 ;
3°) de rejeter l'appel incident présenté par M. C... ;
4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-16 et L. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- il n'y a pas méconnaissance de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du SCOT ne font pas obstacle à l'autorisation accordée ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2023, le 11 juillet 2023 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 22 décembre 2022, à l'annulation de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 et à ce que soient mises à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la société Orange les sommes de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- son appel incident est recevable ;
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
III°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02072 le 7 août 2023 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Montagnac-Montpezat, représentée par Me Mazel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2019 portant non opposition à déclaration préalable ;
3°) de rejeter l'appel incident présenté par M. C... ;
4°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- il n'y a pas méconnaissance de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions du document d'orientations et d'objectifs du SCOT ne font pas obstacle à l'autorisation accordée ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2024 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut au rejet de la requête, au titre de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2023, d'annuler l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 14 juin 2019 et de mettre à la charge de la commune de Montagnac-Montpezat et de la société Orange les sommes de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- son appel incident est recevable ;
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
IV°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02178 le 21 août 2023 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C... ne justifie pas d'un intérêt pour agir, rendant sa demande de première instance irrecevable ;
- la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L ; 111-4 du code de l'urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions du SCOT ne font pas obstacle à la décision ;
- l'implantation du pylône litigieux ne porte pas atteinte au paysage, en application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024 et le 24 octobre 2024, M. B... C..., représenté par Me Morabito, conclut à l'annulation du jugement du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille, à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019 et à ce que soit mise à la charge de la société Orange et de la commune de Montagnac-Montpezac les sommes de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
- son appel incident est recevable ;
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- le projet ne respecte pas les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions P1, P31 et P35 du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territorial de Durance Lubéron Verdon Agglomération sont méconnues par le projet ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Guranna représentant la société Orange et de Me Mazel représentant la commune de Montagnac-Montpezat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Montagnac-Montpezat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 8 avril 2019 par la société Orange aux fins de régulariser l'implantation d'une antenne de relais-téléphonie située sur une parcelle cadastrée section X, n° 385, lieu-dit A..., sur le territoire de la commune. M. C... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille qui, après avoir prononcé par jugement du 22 décembre 2022 un sursis à statuer pour régularisation, a annulé, par un jugement du 19 juin 2023, l'arrêté du 14 juin 2019. La société Orange et la commune de Montagnac-Montpezat relèvent chacune appel des jugements du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2022 et du 19 juin 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation.
4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision de non opposition à déclaration préalable en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
5. Par un jugement avant-dire-droit du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a retenu que la décision contestée du 14 juin 2019 méconnaissait les dispositions conjuguées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article L. 111-5 de ce code et a sursis à statuer sur la décision du 14 juin 2019 en vue de la régularisation de ces vices en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative. Suite à l'absence de régularisation dans le délai alors imparti, par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a annulé, pour ces motifs, la décision du 14 juin 2019. Ainsi, les motifs retenus dans le jugement du 19 juin 2023 fondant l'annulation de la décision contestée sont ceux retenus dans le jugement du 22 décembre 2022.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " et aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) ".
7. Pour vérifier si l'exigence de compatibilité est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
8. Il est constant que la parcelle accueillant le terrain d'assiette de l'antenne de relais-téléphonie en litige est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Montagnac-Montpezat. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création d'une station de relais de radiotéléphonie composée d'un pylône de 30 mètres de hauteur supportant neuf antennes et deux " FH " sur une emprise de 4,8 mètres par 4,8 mètres ainsi que la création d'une dalle technique bétonnée et clôturée d'une emprise au sol de 18 m². Compte tenu de son emprise limitée par rapport à la superficie du terrain supportant l'assiette du projet dont le caractère agricole n'est pas établi par les pièces du dossier, alors qu'il est implanté sur l'emprise d'une usine de potabilisation comprenant des drains en sous-sol du terrain, cette installation, qui constitue un équipement collectif, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où il est implanté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 juin 2019 méconnaîtrait les dispositions du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...). "
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que le projet autorisé par l'arrêté du 14 juin 2019 n'étant pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lesquels il est implanté, n'a pas eu pour conséquence la réduction d'un espace autre qu'urbanisé sur lequel est exercé une activité agricole ou ayant vocation agricole. Dans ces conditions, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ne devait pas être préalablement saisie pour avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 14 juin 2019, motifs pris de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-4 et L. 111-5 du code de l'urbanisme, après avoir sursis à statuer sur ces motifs par le jugement du 22 décembre 2022. Il appartient dès lors à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... en première instance et en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... en première instance et en appel
12. En premier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté en litige aurait été irrégulièrement affiché au regard des dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, cette circonstance étant sans incidence sur sa légalité.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Montagnac-Montpezat aurait considéré que l'intérêt de la commune justifiait l'installation en litige. Par suite, les dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au projet contesté, dès lors qu'il relève du 2° du même article.
15. En troisième lieu, si M. C... soutient que l'arrêté en litige vise à tort les dispositions de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables au projet et omet de viser l'avis du service instructeur de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA) ainsi que le schéma de cohérence territorial de DLVA, ces circonstances sont sans incidences sur la légalité de l'arrêté en litige.
16. En quatrième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonies mobile, qui n'ont pas de caractère réglementaire.
17. En cinquième lieu, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 45-1 du code des postes et communications doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) " et aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux (...) qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) ".
19. En vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Selon le a) de l'article R. 421-2 du même code, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une surface de plancher et une emprise au sol inférieures ou égales à cinq mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux projets d'installation d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques au titre du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (...) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; (...) / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ".
20. Le décret du 10 décembre 2018 a modifié l'article R. 421-9, notamment en y insérant un j), pour étendre la procédure de déclaration préalable aux projets créant une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés, dans la limite de 20 mètres carrés au-delà de laquelle la délivrance d'un permis de construire reste requise. Au regard de cet objet, les dispositions des c) et j) de l'article R. 421-9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s'agissant des antennes d'une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes.
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l'installation d'une antenne relais d'une hauteur supérieure à 12 mètres et comportant une zone technique au pied du pylône créée sur une dalle béton de 9 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'emprise du scellement du pylône n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation de la surface de plancher mais seule l'emprise au sol des locaux et installations techniques. Par suite, eu égard aux caractéristiques de la station relais de téléphonie en litige, le projet était soumis à la procédure de la déclaration préalable conformément au j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Par suite, M. C... n'est pas fondé soutenir que l'arrêté en cause relèverait du régime du permis de construire.
22. En septième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 21 du présent arrêt, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-13 du code de l'urbanisme, qui ne sont applicables qu'aux demandes de permis de construire.
23. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. (...) " et aux termes de l'article R. 111-17 du même code : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ". Enfin, aux termes de l'article R. 111-1 de ce code : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. (...) ".
24. Il résulte de ces dispositions, applicables aux bâtiments, qu'elles ne sont pas opposables à l'édification d'installations d'équipements collectifs tels des antennes de radiotéléphonies. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet en litige, des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l'urbanisme.
25. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
26. Si M. C... soutient que l'installation contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet est situé dans un corridor écologique faisant la jonction entre deux réservoirs de biodiversité identifiés sur la carte n° 2 du document d'objectif et d'orientation du schéma de cohérence territoriale et qu'il est dans le périmètre du gîte du petit Rhinolophe, il n'établit cependant pas que le projet, eu égard à sa taille, à son implantation et à sa destination aurait des conséquences dommageables pour l'environnement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
27. Comme il vient d'être dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté porterait atteinte à l'environnement. Et la circonstance, au demeurant non établie, que le projet porterait atteinte au paysage environnant n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une atteinte environnementale au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune, en prenant la décision contestée, n'aurait pas épuisé sa compétence en l'absence de prescriptions imposées au pétitionnaire, sans d'ailleurs apporter de précisions sur les prescriptions spéciales qui auraient dû être prises, ne peut qu'être écarté.
28. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le site dans lequel s'insère l'antenne-relais de radiotéléphonie en litige, qui s'implantera en dehors des parties urbanisées de la commune, revêt un intérêt paysager particulier, quand bien même il s'implante au sein du parc naturel régional du Verdon et serait à proximité du territoire du plateau de Valensole et aux abords des gorges du Verdon. Il ressort des pièces du dossier que l'antenne est implantée au sein d'un espace agricole ouvert, bordé au nord par une zone boisée. La station relais en litige comporte notamment un pylône d'une hauteur de 30 mètres, mais a été conçue en treillis afin d'en limiter l'impact visuel. La seule circonstance que le territoire de la commune de Montagnac-Montpezat soit inscrit au titre d'espaces protégés tels qu'une zone Natura 2000 ou une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est sans incidence sur l'appréciation de l'insertion paysagère du projet dans son site. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
30. En onzième lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : (...) 3° Un document d'orientation et d'objectifs. (...) " et aux termes de l'article R. 141-18 de ce code : " Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. / Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. ".
31. Si les schémas de cohérence territoriale déterminent en principe des orientations et des objectifs avec lesquels les documents, opérations et autorisations mentionnés à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme doivent être compatibles, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 141-18 du même code, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont il est issu, que le législateur a entendu permettre aux documents d'orientation et d'objectifs de fixer, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère directement opposables aux tiers, indépendamment de l'énumération de l'article L. 142-1, dans les communes relevant du périmètre du schéma non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu.
32. M. C... se prévaut dans un premier temps, de la méconnaissance par l'implantation du projet des prescriptions relatives aux cônes de vues, lesquels sont identifiés sur la carte n° 1 du recueil cartographique du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, il ressort de la carte n° 1 de ce recueil que le site d'implantation du pylône ne se situe pas dans un cône de vue repéré spatialement sur ladite carte. En outre, la prescription P4 dont se prévaut M. C... a pour objet l'intégration de ces cônes de vues dans les documents d'urbanisme locaux et n'est pas directement opposable aux tiers.
33. M. C... se prévaut, dans un deuxième temps, de la méconnaissance par le projet de la prescription P2 du schéma de cohérence territoriale de la communauté d'agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération (DLVA). Toutefois, cette prescription qui vise à préserver les " routes paysages de l'urbanisation linéaire, tels que les itinéraires routiers majeurs identifiés au plan de parc du Verdon " en rendant notamment inconstructibles les abords immédiats des voies, n'est pas applicable au projet dont le site d'implantation n'est pas identifié comme un itinéraire routier majeur au plan de parc du PNR du Verdon, ni n'apparaît concerné par l'un de cônes de vue cartographié dans le recueil cartographique du schéma de cohérence territoriale. Par suite, cette prescription n'est pas applicable au projet.
34. M. C... se prévaut, dans un troisième temps, de ce que le projet en litige, implanté à proximité de deux réservoirs de biodiversité et sur le corridor de jonction de ces deux réservoirs, méconnaît les prescriptions P10, P16 et P17 du document d'orientations et d'objectifs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement du pylône contesté ne se situe pas sur un réservoir de biodiversité " réglementaire " ou " périmètre " faisant l'objet de la prescription P10, alors même qu'il pourrait être identifié sur un corridor écologique boisé. Cette prescription n'est, par suite, pas opposable au projet. En outre, si M. C... se prévaut de la méconnaissance des prescriptions P16 et P17, ces dernières qui concernent pour la première, les documents d'urbanismes locaux, et pour la seconde les projets d'infrastructures de transports ou de bâtiments, ne sont pas applicables à l'édification d'un pylône de radiotéléphonie.
35. Enfin, dans un quatrième temps, M. C... se prévaut de la méconnaissance de la prescription P13 qui reconnaît la grande fonctionnalité écologique du plateau de Valensole et des espaces agricoles de part et d'autre de la Durance et ayant vocation à autoriser, sous réserve de la conservation des infrastructures agroécologiques les créations de sièges d'exploitation et les extensions adaptées du bâti des exploitations agricoles. Le projet contesté, consistant à l'édification d'un pylône de radiotéléphonie, n'est donc pas concerné par ces prescriptions qui concernent les installations à vocation agricole. Dans ces conditions, ces prescriptions ne sont pas opposables au projet en litige.
36. Il résulte des points 30 à 35 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'implantation de l'antenne-relais en litige méconnaîtrait, sur le fondement de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme, les prescriptions inscrites dans le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
37. En douzième lieu, M. C... soutient que le projet en litige méconnaît les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone à vocation agricole et fait partie d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, d'une zone Natura 2000 et appartient au parc naturel régional du Verdon. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier une méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
38. En treizième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 14 juin 2019 méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
39. En quatorzième lieu, si M. C... soutient que le maire de la commune de Montagnac-Montpezat devait opposer un sursis à statuer à la demande présentée par la société Orange, dès lors que le projet de PLU était en cours d'élaboration, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui n'indique pas quelles seraient les futures dispositions de ce document d'urbanisme qui seraient méconnues par le projet, n'établit pas que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan local d'urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
40. En quinzième lieu, en se bornant à soutenir que le lieu d'implantation du projet de la société Orange se situe sur le plateau de Valensole, limitrophe du site classé des Gorges du Verdon, en zone ZNIEFF, en zone Natura 2000 et au cœur du parc naturel régional du Verdon, M. C... n'établit pas en quoi ce projet serait susceptible d'affecter de manière significative ce site, soit individuellement soit en raison de ses effets cumulés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la société Orange devait être soumise à une " évaluation des incidences Natura 2000 " prescrite par les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé un sursis à statuer par son jugement du 22 décembre 2022 et a annulé l'arrêté du 14 juin 2019 par son jugement du 19 juin 2023. Par suite, la société Orange et la commune de Montagnac-Montpezat sont fondées à demander l'annulation des jugements des 22 décembre 2022 et 19 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille et le rejet de la demande de M. C... devant ce tribunal. Il en résulte que les conclusions présentées par M. C... à titre incident et tendant à l'annulation du jugement avant dire droit du 22 décembre 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses moyens de première instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
42. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du 22 décembre 2022 et du 19 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. C... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Orange en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montagnac-Montpezat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Montagnac-Montpezat et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
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N° 23MA00459, 23MA00467, 23MA02072, 23MA02178