La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2025 | FRANCE | N°24MA01212

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 20 janvier 2025, 24MA01212


Vu la procédure suivante :



I°) Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 août 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.



Par un jugement n° 2110399 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024

sous le n° 24MA01212, M. B..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2...

Vu la procédure suivante :

I°) Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 août 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Par un jugement n° 2110399 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 24MA01212, M. B..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur l'invitation à quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision en date du 29 mars 2024, M. B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées, le 17 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant " invitation à quitter le territoire français " dès lors que cette invitation qui accompagne le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger et qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours et qu'il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CE, Avis, 2/7 CHR, 27 octobre 2022, Mme E..., n°462766, B).

II°) Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 août 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.

Par un jugement n° 2110400 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 24MA01213, Mme D..., représentée par Me Braccini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sur l'invitation à quitter le territoire français, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour et en raison de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une décision en date du 29 mars 2024, Mme D... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées, le 17 décembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant " invitation à quitter le territoire français " dès lors que cette invitation qui accompagne le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger et qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours et qu'il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CE, Avis, 2/7 CHR, 27 octobre 2022, Mme E..., n°462766, B).

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc, né le 10 octobre 1982 à Tekman, titulaire d'un titre de voyage italien en qualité de réfugié valable du 5 novembre 2018 au 11 juillet 2023 soutient être entré pour la première fois en France en 2000. Mme D..., sa compagne, ressortissante turque, née le 15 avril 1993 à Tekman, soutient être entrée en France en avril 2014 et a sollicité le 9 juillet 2014 la reconnaissance de la qualité de réfugiée, demande rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2014, décision confirmée le 4 juin 2015. Le 2 décembre 2020, l'un et l'autre ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 2 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité. Par une requête enregistrée sous le n° 2110399, M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté le concernant. Le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 24MA01212, M. B... relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 2110400, Mme D... a également saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté la concernant. Le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 24MA01213, Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n°s 24MA01212 et 24MA01213 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des invitations à quitter le territoire français :

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. ".

4. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... et Mme D... tendant à l'annulation des invitations à quitter le territoire français prononcées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont irrecevables pour être dirigées contre une décision qui ne fait pas grief et qui est insusceptible de recours, et doivent être rejetées.

Sur le bien-fondé des jugements :

6. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont donc suffisamment motivés.

7. En deuxième lieu, si M. B... a entendu soulever l'erreur de fait que le préfet aurait commise en lui opposant l'absence de preuve de la reconnaissance de son statut de réfugié, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entendu remettre en cause son statut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne saurait être accueilli.

8. En troisième lieu, quant à l'appréciation portée par le préfet sur l'absence de continuité de la présence de M. B... en France, il ressort des pièces du dossier que s'agissant notamment de l'année 2015, l'intéressé ne produit qu'une facture de son fournisseur d'électricité de mai 2015 et essentiellement des pièces médicales. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que M. B... ne justifiait pas de la réalité et de la continuité de son séjour depuis 2014.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. M. B... et Mme D... soutiennent qu'ils justifient en 2024 d'une résidence continue depuis plus de dix ans ainsi que de l'installation en France du centre de leur vie privée et familiale au fil de leurs nombreuses années de présence continue après avoir quitté, s'agissant de M. B..., la Turquie en 1999, soit à l'âge de dix-sept ans, et avoir obtenu le statut de réfugié en Italie. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé ne justifie pas même de la continuité de son séjour depuis 2014 alors qu'il ne produit aucune pièce pour attester de sa présence depuis l'année 2000. En outre, et en tout état de cause, d'une part, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, le 2 août 2021 depuis 2014, ne s'étaient écoulées que sept années et non dix. D'autre part, la seule présence depuis plus de dix ans sur le sol français n'est pas de nature à caractériser à elle-seule une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en l'absence de preuve d'insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne produit qu'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon conclu le 17 août 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, si les appelants se prévalent de la scolarisation de leur fille née le 18 septembre 2014 en France depuis la rentrée scolaire 2017 et de leur fils né le 8 mai 2016 en France depuis la rentrée scolaire 2018, la scolarisation en primaire de leurs enfants ne permet pas davantage de justifier d'une insertion particulière des intéressés au sein de la société française. Ainsi, les arrêtés par lesquels le préfet a refusé de délivrer à M. B... et à Mme D... un titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ces décisions n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Ainsi que l'ont opposé les premiers juges, les décisions refusant à M. B... et à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père ou de leur mère ni de mettre fin à leur scolarité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... et de Mme D... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et la requête de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme A... D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Braccini.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.

Nos 24MA01212, 24MA01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01212
Date de la décision : 20/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BRACCINI;BRACCINI;BRACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-20;24ma01212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award