Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes, l'a mise en demeure d'inscrire son fils A... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé pour la rentrée scolaire 2019-2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette mise en demeure, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes, d'autoriser l'instruction à domicile de A..., compte tenu de l'état de santé de ce dernier, et de condamner l'académie de Nice à lui verser une somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ainsi que son fils A....
Par un jugement n° 2000786 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au recteur de prendre acte de l'état de santé de son fils ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice subi par elle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Bonnet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision administrative contestée est entachée d'incompétence ;
- les difficultés de son fils A... n'ont pas été prises en considération ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant a été violé ;
- les contrôles n'ont pas été impartiaux ;
- l'appréciation du niveau de A... est erronée ;
- la décision a été prise avant la communication du rapport de l'inspection ;
- le rapport de l'inspection est entaché de contradictions ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre en date du 26 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a déclaré instruire à son domicile son fils A..., né le 16 février 2006, au titre de l'année scolaire 2018-2019. Au vu des résultats de contrôles pédagogiques effectués les 21 novembre 2018 et 13 juin 2019, le directeur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes, estimant que l'instruction donnée à l'enfant ne lui permettait pas l'acquisition progressive du socle commun de connaissance, de compétences et de culture, a, par une décision du 8 juillet 2019 prise en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, mis en demeure Mme B... d'inscrire A... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que d'une demande indemnitaire. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Sur les dispositions du jugement rejetant les demandes d'annulation et d'injonction :
2. A la date du 30 janvier 2023 à laquelle le tribunal administratif a statué, A..., âgé de plus de seize ans, n'était plus soumis à l'obligation d'instruction résultant de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. L'annulation des décisions attaquées était donc insusceptible d'emporter le moindre effet utile pour l'intéressé. Il n'y avait donc plus lieu d'y statuer. Le jugement, statuant au fond sur sa demande, est donc irrégulier.
3. Il y a lieu pour la Cour de l'annuler et, statuant par la voie de l'évocation, de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du jugement rejetant la demande indemnitaire de Mme B... :
4. Mme B... sollicite, en son nom propre, une indemnité " justifiée et reconstructrice " de 1 500 euros, en invoquant les " nombreuses difficultés quotidiennes [qu'elle] rencontre en tant que maman élevant seule ses trois enfants, outre les difficultés particulières qu'elle rencontre en raison de la santé de A..., outre encore l'instruction de son fils à domicile qu'elle doit assumer seule " et le fait qu'elle est " soumise à une pression aussi extraordinaire qu'incompréhensible de la part des services de l'inspection d'académie qui la condui[t] à devoir s'expliquer, se justifier et se rendre à des convocations de police ".
5. Toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges aux points 9 à 14 de leur jugement, par des motifs qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, la décision attaquée du 8 juillet 2019 était justifiée. En tout état de cause, les difficultés quotidiennes rencontrées par Mme B... en raison de sa qualité de mère élevant seule ses enfants ou en raison de la nécessité d'élever son fils malade à son domicile ne sont pas la conséquence de la décision contestée, laquelle, tout au contraire, lui fait obligation de scolariser son enfant. En outre, en se bornant, sans plus de précision, à faire état de la " pression " exercée sur elle par les services de l'Etat, Mme B... n'établit pas la réalité du préjudice personnel qu'elle allègue.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000786 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les demandes à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B....
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me Bonnet et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
N° 23MA01821 2