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31/12/2024 | FRANCE | N°24MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 31 décembre 2024, 24MA00089


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie " Pharmacie de l'hôtel de ville " exploitée par la société Marie-Hélène Drouet, du

13 rue du Maréchal Foch au 563 route de Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie " Pharmacie de l'hôtel de ville " exploitée par la société Marie-Hélène Drouet, du 13 rue du Maréchal Foch au 563 route de Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence.

Par un jugement n° 2102710 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a mis à la charge de l'ARS PACA la somme de 400 euros à verser à chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, sous le n° 24MA00089, la société

Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence ", représentée par Me Challand Giovannoni de la selarl DCG FLG, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés tierces ne justifient pas d'un intérêt pour agir suffisant, tenant à leur proximité géographique et à l'intérêt de la santé publique, pour demander l'annulation de l'autorisation en litige, mais seulement d'intérêts purement financiers, la distance les séparant du projet étant de plus de 2, 5 km ;

- c'est à tort que la décision de transfert a été annulée pour méconnaissance de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que l'état des aménagements piétonniers avait été parfaitement porté à la connaissance de l'ARS PACA lors du dépôt du dossier de demande de transfert, que le tribunal aurait dû rechercher si l'état des informations sur ce point a été de nature à fausser l'appréciation de l'agence, que des aménagements piétonniers existent bien entre l'arrêt de bus desservant le local de transfert de la pharmacie et l'entrée du centre commercial au sein duquel se trouve ce local et que, comme le montre l'exploitation de l'établissement depuis

mai 2022, il n'y a aucune compromission quant à l'approvisionnement de la population du quartier qui résulterait de la prétendue lacune de ces aménagements ;

- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2023 et de rejeter la demande de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie du village du soleil, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes, représentées par Me Cohen, concluent au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'appelante les frais de commissaire de justice et, à chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 juillet 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2024, à 12 heures.

Par une lettre du 16 décembre 2024, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de l'ARS PACA tendant à l'annulation du jugement attaqué.

II - Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, sous le n° 24MA00230, la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence ", demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de surseoir, jusqu'à ce que la Cour statue sur son appel dirigé contre le jugement n° 2102710 rendu le 20 décembre 2020 par le tribunal administratif de Marseille, à l'exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- les requérantes de première instance ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir suffisant, compte tenu de leur éloignement par rapport au projet de transfert ;

- le critère de l'accessibilité posé par le 1° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique était rempli contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, compte tenu des aménagements effectivement réalisés et dûment constatés par commissaire de justice ;

- cette annulation contentieuse emporte des conséquences manifestement excessives pour la société requérante et en termes de desserte pharmaceutique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie du village du soleil, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes, représentées par Me Cohen, concluent au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qui y sont développés ne sont pas sérieux ni de nature à justifier le sursis à exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hariot, substituant Me Chaland Giovannoni, représentant la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence " et de Me Cohen, représentant les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie du village du soleil, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 septembre 2020 la société Marie-Hélène Drouet, qui exploite une officine de pharmacie sous l'enseigne " Pharmacie de l'hôtel de ville " au 13, rue maréchal Foch à

Aix-en-Provence, a demandé le transfert de celle-ci, sous l'enseigne " Pharmacie naturessence ", au 563, route du Puy-Sainte-Réparade, sur cette même commune. Par une décision du 21 janvier 2021, le directeur général de l'ARS PACA a fait droit à cette demande. Par un jugement du 20 décembre 2023, dont la société Marie-Hélène Drouet relève appel par sa requête

n° 24MA00089 et dont elle demande le sursis à exécution par sa requête n° 24MA00230, le tribunal administratif de Marseille, saisi du recours formé par les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes, a annulé cette décision.

2. Les requêtes n° 24MA00089 et 24MA00230 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les écritures produites par l'ARS PACA :

3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Par ailleurs, lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu'il instruit l'affaire, appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Toutefois, cette communication ne confère pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel.

5. En demandant, dans l'instance d'appel engagée par la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence ", bénéficiaire de l'autorisation en litige, l'annulation du jugement attaqué par cette société et le rejet de la demande de première instance dirigée contre cette autorisation, l'ARS PACA doit certes être regardée comme relevant elle aussi appel de ce jugement. Mais ce dernier lui ayant été notifié au moyen de l'application Télérecours le 20 décembre 2023, ses conclusions d'appel, enregistrées au greffe de la Cour le 6 mars 2024, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir à son égard au plus tard le 22 décembre 2023, sont tardives et donc irrecevables. Si un tel mémoire a été produit par l'ARS PACA après que la Cour lui a communiqué le 19 janvier 2024 la requête de la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence " pour observation, cette communication, dans l'instance d'appel engagée par celle-ci, n'a pas conféré à l'ARS la qualité de partie, mais seulement celle d'observateur. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qu'elle développe.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :

6. Il ressort des pièces du dossier et spécialement des éléments produits par la société pétitionnaire au soutien de son dossier de demande d'autorisation de transfert, que les pharmacies de Celony et Bellevue exploitent, sur la commune d'Aix-en-Provence, leurs activités respectivement à 2, 3 et 2,6 km à pied du site d'implantation de l'officine à transférer, et qu'une distance de 2, 7 km sépare celui-ci des pharmacies de Puyricard et de la Touloubre, situées sur la même commune. Dès lors qu'il est constant que le projet de transfert en litige conduira à implanter la première pharmacie dans le quartier correspondant aux zones IRIS sud-ouest du plateau de Puyricard et sud-est du plateau de Puyricard, et comportant 2 627 personnes, et que ce quartier se caractérise par une urbanisation encore peu dense, bien qu'appelée à se développer, de telles distances séparant le site d'implantation du projet des lieux d'activité des sociétés de pharmacie ayant formé recours contentieux contre l'autorisation en litige, laquelle est susceptible de léser directement leurs intérêts, ne sont pas de nature à leur ôter un intérêt leur conférant qualité pour présenter un tel recours. Par suite, alors même que certaines autres sociétés signataires du recours porté devant le tribunal ne justifieraient pas suffisamment d'un intérêt à agir, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir de la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence ", que celle-ci réitère devant la Cour, et tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérantes.

S'agissant du motif d'annulation retenu par le tribunal :

7. Aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévus à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun (...) ".

8. Pour annuler l'autorisation de transfert délivrée le 21 janvier 2021 à la société

Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence ", le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions législatives précitées, le projet en litige ne permettant pas une desserte en médicaments optimale, faute pour l'accès à la nouvelle officine d'être aisé ou facilité par des aménagements piétonniers.

9. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble d'implantation du local de 303 m2 destiné à recevoir le projet de transfert de l'officine de pharmacie, qui comprend d'autres commerces et est doté de 54 places de stationnement, dont 6 pour personnes à mobilité réduite, est desservi par la route départementale 14, reliant le centre-ville d'Aix-en-Provence au quartier de Puyricard. Si cette voie très fréquentée est desservie par une ligne de bus, dont deux arrêts se trouvent à proximité de l'entrée du site de transfert, ainsi qu'une piste cyclable sur ses deux côtés, il ressort tant de l'avis défavorable du conseil de l'ordre du 23 novembre 2020, que des éléments photographiques produits par les demandeurs et datés de novembre 2020, qu'elle est dépourvue, à la date de l'arrêté en litige, de tout trottoir ou cheminement piétonnier aménagé et sécurisé, et que la piste cyclable, dont l'usage partagé avec les piétons ne résulte pas des éléments de l'instance, fait office de stationnement de véhicules. Ainsi, ni les usagers du bus ni les autres patients se rendant à pied à l'officine à transférer, notamment les patients âgés ou à mobilité réduite, ne peuvent y accéder dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

10. Il résulte certes des constatations réalisées par un commissaire de justice le 28 décembre 2023 qu'au droit des arrêts de bus existant sur la route départementale 14, ont été aménagés des trottoirs dotés d'un marquage relatif à l'accueil des personnes à mobilité réduite, dont la pente douce rejoint la piste cyclable, et qu'un passage piétonnier a été matérialisé sur la voie, empruntant l'îlot central existant. Mais d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de tels aménagements routiers était, à la date de l'arrêté en litige, suffisamment certaine. D'autre part et en tout état de cause, en dépit de ces aménagements, les usagers du bus et les autres patients se rendant à pied à l'officine en litige ne peuvent y accéder, depuis ces portions de trottoirs jusqu'au droit du projet, sans emprunter la piste cyclable sur une longueur de quelque cinquante mètres, dépourvue de tout aménagement piétonnier et de tout dispositif de sécurité.

11. Dans ces conditions, alors même que le pharmacien inspecteur de santé publique a émis un avis favorable au projet compte tenu des conditions minimales d'installation, l'une des conditions cumulatives posées par le 1° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique n'était pas satisfaite par le projet et celui-ci ne pouvait légalement être regardé par le directeur général de l'ARS PACA comme permettant une desserte optimale en médicaments de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par la pétitionnaire. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé son arrêté du 21 janvier 2021 pour méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 5125-3-2 et de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 2021 l'autorisant à transférer son officine de pharmacie au 563 route du Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

13. Le présent arrêt statuant sur l'appel de la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence " contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de celles-ci tendant à ce qu'en soit prononcé le sursis à exécution.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des sociétés intimées et défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, au titre des frais exposés par la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence " et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de celles-ci tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence " tendant au sursis à exécution du jugement n° 2102710 rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus de la requête n° 24MA00230 et la requête n° 24MA00089 sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie du village du soleil, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marie-Hélène Drouet " Pharmacie Naturessence ", aux sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Pharmacie du village du soleil, Pharmacie Bellevue, Pharmacie des Platanes et Pharmacie Verdier, à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

N°s 24MA00089, 24MA002302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00089
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.

Santé publique - Pharmacie.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL DANIÈLE CHALAND-GIOVANNONI;COHEN;SELARL DANIÈLE CHALAND-GIOVANNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-31;24ma00089 ?
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