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19/12/2024 | FRANCE | N°23MA00722

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 23MA00722


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Manije a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le maire d'Eguilles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur des parcelles cadastrées section AP nos 54 et 55, sises rue de la Calade sur le territoire communal.



Par un jugement n° 1906752 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a annul

é l'arrêté du 28 mai 2019 du maire d'Eguilles.





Procédure devant la Cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Manije a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le maire d'Eguilles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur des parcelles cadastrées section AP nos 54 et 55, sises rue de la Calade sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1906752 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 28 mai 2019 du maire d'Eguilles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, la commune d'Eguilles, représentée par Me Gouard-Robert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Manije devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Manije la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la présentation du dossier de demande de permis de construire, notamment l'orientation différente des plans de masse et cadastral, a été de nature à induire le service instructeur en erreur et justifiait la saisine du conseil départemental ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas raccordé aux réseaux et méconnaît les dispositions des articles UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Eguilles et L. 111-11 du code de l'urbanisme.

Par une lettre du 17 septembre 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au cours du 4ème trimestre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 3 octobre 2024.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire en défense a été produit pour la SARL Manije, parvenu à la Cour le 8 novembre 2024, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par une lettre du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de la caducité du plan d'occupation des sols en application de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, du fait de l'annulation rétroactive du plan local d'urbanisme de la commune par deux jugements n° 1706513 et n° 1706327 du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2020 devenus définitifs.

Le 26 novembre 2024, la commune d'Eguilles a présenté des observations en réponse à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gouard-Robert représentant la commune d'Eguilles.

Une note en délibéré enregistrée le 27 novembre 2024 a été présentée pour la commune d'Eguilles et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Manije a déposé, le 13 mars 2019, une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur des parcelles cadastrées section AP nos 54 et 55, sises route de la Calade sur le territoire de la commune d'Eguilles. Par un arrêté du 28 mai 2019, le maire d'Eguilles lui a refusé la délivrance de ce permis de construire. La commune d'Eguilles relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par la SARL Manije, a annulé cet arrêté.

Sur la qualification de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (...) ". Selon l'article L. 424-2 de ce même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ".

3. Le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " (...) a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". D'une part, l'article R. 423-4 de ce même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l'article L. 424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l'article R. 423-5 de ce même code, que l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier : " (...) a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 423-42 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet ". Selon l'article R. 423-43 de ce même code : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 de ce même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme], le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l'une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n'a pas pour effet de modifier le délai d'instruction de droit commun à l'issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S'il appartient à l'autorité compétente, le cas échéant, d'établir qu'elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d'instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Manije a déposé sa demande de permis de construire le 13 mars 2019. La commune d'Eguilles a sollicité des pièces manquantes au dossier par courrier du 19 mars 2019, dans lequel il était indiqué que : " Le délai d'instruction de 2 mois (...) commencera à courir à partir de la date de réception en mairie (...) de la totalité des informations et pièces manquantes ". Un récépissé de dépôt de pièces indiquant qu'il était donné décharge à la SARL Manije du dépôt des pièces complémentaires lui a été délivré le 28 mars 2019. Ainsi, le délai d'instruction de deux mois a commencé à courir à cette date, pour expirer au 28 mai 2019. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu que l'arrêté litigieux, pris le jour d'expiration dudit délai, ait été notifié avant la naissance du permis de construire tacite prévu par les dispositions précitées.

6. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, refusant le permis de construire à la SARL Manije, doit être regardé comme rapportant le permis de construire tacitement accordé le 28 mai 2019, à l'issue du délai d'instruction de deux mois suivant la réception des pièces manquantes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

8. Pour faire droit à la demande de la SARL Manije tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le maire d'Eguilles a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine, le tribunal administratif a relevé que la société pétitionnaire était titulaire d'un permis de construire tacite lequel a été retiré par l'arrêté contesté suite à une procédure irrégulière, que la commune n'était pas dans l'obligation de solliciter l'avis de la direction départementale des routes et s'est estimée à tort en situation de compétence liée suite à l'avis simple rendu par cette direction, que l'arrêté de refus contesté n'est pas fondé sur la violation de dispositions législatives ou réglementaires susceptibles de justifier un refus sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, et que les substitutions de motifs tirées de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 111-11 de ce même code et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Eguilles ne sont pas fondées.

En ce qui concerne les motifs d'annulation contestés en appel :

S'agissant de la présentation du dossier de permis de construire :

9. Si la commune se prévaut, au demeurant sans invoquer de dispositions législatives ou réglementaires méconnues, de la circonstance que les plans de masse et cadastral n'étaient pas présentés suivant la même orientation cardinale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait induit l'administration en erreur ou révèlerait une intention du pétitionnaire d'induire l'administration en erreur, alors même qu'en tout état de cause, l'orientation cardinale respective de chaque plan était indiquée sur les plans eux-mêmes.

S'agissant des demandes de substitutions de motifs :

10. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par les dispositions de l'article R. 111-2 précité sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle l'autorisation est sollicitée que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux sera desservi, via la parcelle AP n° 53 sur laquelle la société pétitionnaire dispose d'un droit de passage, par le chemin des Javis situé au nord, ainsi que par la route de la Calade, route départementale (RD) n° 63, située au sud du terrain d'assiette du projet litigieux.

13. D'une part, pour soutenir que l'accès principal méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la commune d'Eguilles se prévaut de ce que la voie d'accès au chemin des Javis est constituée d'une servitude de passage d'une largeur de 3,50 mètres sur l'ensemble de la longueur de la parcelle cadastrée section AP n° 53, dont l'importance est incompatible avec la vocation agricole de la zone. Toutefois, l'incompatibilité de la servitude de passage avec la vocation agricole de la zone sur laquelle elle a été instituée n'est pas de nature à méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un " mur en pierre et un talus d'environ 2 mètres " sépareraient la parcelle cadastrée section AP n° 53 du chemin des Javis. Enfin, au demeurant, le permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert.

14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'accès réalisé sur la route départementale de la Calade ne présente pas de risques pour la sécurité publique, eu égard à l'importance du projet, qui n'entraînera pas un fort apport de véhicules, des aménagements réalisés sur cette route, disposant notamment d'un ralentisseur aux abords de l'accès envisagé, lequel dessert déjà trois habitations, et de la circonstance que deux accès sont prévus pour le projet litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) ". Selon l'article UD 4 du règlement du PLU d'Eguilles, librement accessible tant au juge qu'aux parties : " 1 - Eau potable / Toute construction ou installation doit être desservie par un réseau public de distribution d'eau potable par des ouvrages de dimensions et de caractéristiques conformes aux besoins. Les ouvrages particuliers sont raccordés aux réseaux publics. Le raccordement est également obligatoire en cas d'aménagement, de changement de destination ou d'extension d'une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. / 2 - Assainissement / Eaux usées : / Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit obligatoirement être alimentée par branchement des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement présentant des caractéristiques suffisantes. (...) ".

16. D'une part, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme d'Eguilles a été annulé par des jugements n° 1706513 et n° 1706327 du 26 octobre 2020 du tribunal administratif de Marseille, devenus définitifs. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols (POS) de la commune a été remis en vigueur, de manière rétroactive, à compter de cette date. Dès lors, la substitution de motifs fondée sur l'article UD 4 du règlement du PLU est inopérante et ne peut qu'être écartée.

18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document coté PCMI 02.2 - Plan de masse projet, que le raccordement du projet litigieux à l'ensemble des réseaux est prévu, dont l'adduction en eau froide. La circonstance que la desserte au titre des eaux usées soit réalisée par une pompe de relevage ne caractérise pas des conditions insatisfaisantes de cette desserte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

19. En dernier lieu, la commune d'Eguilles ne conteste pas en appel les autres motifs accueillis à bon droit par le tribunal.

20. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Eguilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire du 28 mai 2019.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Manije, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Eguilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Eguilles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles et à la société à responsabilité limitée (SARL) Manije.

Délibéré prolongé après l'audience du 27 novembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024

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N° 23MA00722

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