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18/12/2024 | FRANCE | N°23MA01520

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 18 décembre 2024, 23MA01520


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison de la plus-value résultant de la cession d'un bien immobilier situé à Aix-en-Provence.



Par un juge

ment n° 2105185 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, à raison de la plus-value résultant de la cession d'un bien immobilier situé à Aix-en-Provence.

Par un jugement n° 2105185 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. C..., représenté par Me Jaulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105185 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de taxation d'office n'était pas applicable ;

- c'est à tort que l'administration a imposé la plus-value réalisée lors de la cession du bien en litige, dès lors que ce bien constituait sa résidence principale au sens du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts et que le délai de vente était normal, compte tenu de sa volonté de vendre au meilleur prix, du prix fixé par les agences immobilières, de l'état du marché immobilier, des problèmes d'humidité apparus et de la non-obtention du prêt par un acquéreur ;

- la location partielle du bien ne remet pas en cause le bénéfice de l'exonération ;

- la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts ne pouvait s'appliquer.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamila, substituant Me Jaulin, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. C..., alors en instance de divorce, ont cédé le 20 janvier 2017 un bien immobilier dont ils étaient copropriétaires indivis, situé 300 chemin de la Campane, lieu-dit Saint Martin de Célony à Aix-en-Provence, pour un montant de 490 000 euros. Ce bien ayant constitué la résidence principale des vendeurs jusqu'à leur séparation, ils n'ont pas déclaré la plus-value réalisée lors de la cession, estimant qu'elle était exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette exonération par une proposition de rectification du 7 octobre 2020, suivant la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure, et M. C... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et à la taxe sur les plus-values prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts au titre de l'année 2017, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts (...) les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ".

3. Ainsi qu'il est dit plus loin, le bien en litige ne peut être qualifié de résidence principale au jour de la cession au sens du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. La plus-value réalisée à l'occasion de sa cession était ainsi passible de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH de ce code et devait dès lors être déclarée en application de l'article 150 VG dudit code. Par suite, dès lors que M. C... n'a pas déclaré la plus-value en cause en dépit d'une mise en demeure du 26 août 2020, reçue le 3 septembre suivant, la procédure de taxation d'office n'est pas irrégulière et M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties de la procédure contradictoire.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) (...) ".

5. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

6. Pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'administration a estimé que le bien cédé le 20 janvier 2017 ne pouvait être regardé comme la résidence principale du requérant, dès lors que Mme A... avait quitté le logement au plus tard le 1er janvier 2014 et que M. C... n'y était plus domicilié depuis le 1er juillet 2014. Il résulte de l'instruction que le bien en litige, acquis le 7 juin 2002 au prix de 167 694 euros, a été mis en vente auprès de deux agences immobilières aux prix respectifs de 880 000 euros et 850 000 euros. Une autre agence immobilière a été mandatée en décembre 2014 en vue d'une vente au prix demandé de 724 500 euros, puis un nouveau mandat a été accordé en septembre 2016 au prix de 500 000 euros, la cession ayant finalement été réalisée le 20 janvier 2017 au prix de 490 000 euros, M. C... précisant qu'un compromis de vente qui n'a pas abouti avait été signé en novembre 2015 au prix de 549 000 euros. M. C..., qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles le prix de mise en vente en 2014 aurait eu un quelconque lien avec le prix du marché immobilier local, qui ne justifie pas plus que le marché immobilier aixois aurait été extrêmement fluctuant au cours des années précitées et qui n'établit pas que les problèmes d'humidité ayant retardé les visites pendant plus de trois mois dont il se prévaut justifieraient le délai de vente, a ainsi demandé un prix manifestement excessif, alors même qu'il était en instance de divorce et souhaitait obtenir le meilleur prix de la vente de son bien, et n'a pas ramené dans un délai raisonnable le prix de cession souhaité au prix du marché. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner le motif tiré de ce que le bien a été mis en location partiellement dès 2014, M. C... ne peut être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien la vente dans les meilleurs délais, le délai pendant lequel le bien est demeuré inoccupé ne pouvant dès lors être regardé comme normal, lui faisant perdre sa qualité de résidence principale des cédants au jour de la cession. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession, en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration (...) entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la plus-value en litige n'était pas exonérée et devait être déclarée ce qui n'a pas été fait malgré une mise en demeure. M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que la majoration prévue au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts n'était pas applicable. A cet égard, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-30-40, n° 80, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.

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N° 23MA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01520
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-18;23ma01520 ?
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